N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
24/71 | |||||||||||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
Sur l’étendue du litige, (...) La requête doit donc être regardée comme dirigée contre la seule décision de non-promotion, la progression en classe S1 n’étant pas contestée et étant devenue définitive. (...) 11. Sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du Conseil de classe du 2 septembre 2024, La décision du Conseil de classe du 2 septembre 2024 ne comporte aucune référence juridique (pas de motivation en droit) et aucun élément de fait. Elle indique simplement que les éléments nouveaux ne permettent pas de prendre une décision autre que celle adoptée en juin 2024. Elle ne renvoie expressément à aucune autre décision ou document explicatif. Il faut constater que la décision du Conseil de classe de l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Berkendael du 2 septembre 2024, avec une « motivation » laconique selon les Ecoles, est en réalité une décision entachée d’une motivation insuffisante, étant donné que la décision du 26 juin a été annulée sur recours administratif des requérants par une décision du Secrétaire général adjoint du 9 août 2024. Même si la Chambre estimait, pour faire reste de droit, que la motivation par référence se trouverait dans la décision initiale du Conseil de classe et dans le compte rendu du G.C.S., ces documents ne permettent pas de comprendre les connaissances et compétences qui sont acquises par la jeune [...] et en particulier ne permettent pas de distinguer les résultats où l’élève n’a pas été aidée de ceux obtenus avec l’aide de son assistante de soutien alors que celle-ci n’intervient que durant quelques séquences de cours. De plus, le bulletin scolaire ne l’évalue pas au regard du P.A.I. et il faut constater qu’il ne permet pas, là encore, de distinguer les notes obtenues avec ou sans soutien, ce qui constitue un vice de forme dans l’évaluation. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de ne pas promouvoir leur fille est entachée d’insuffisance de motivation tant en ce qui concerne la décision elle-même que les évaluations résultant du compte-rendu du GCS et du bulletin scolaire qui en sont le support. Ces vices constituent un vice de forme entachant d’illégalité la décision de non-promotion. Il faut constater que l’article 57 b) du RGEE, cité comme fondement légal de la décision de non-promotion par le Secrétaire général adjoint datée du 1er octobre 2024, qui rejette le recours administratif introduit le 18 septembre 2024 contre la décision du Conseil de classe de l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Berkendael du 2 septembre 2024, ne prévoit qu’une possibilité de redoublement, à titre exceptionnel, en cas de non-promotion. Par ailleurs, l’article 57 c) du RGEE qui permet le cas échéant une progression sans promotion ne concerne que les élèves avec programme modifié. Compte tenu de la définition de ce qu’est un programme modifié dans l’Offre de soutien, à savoir un programme qui « modifie ce que l’élève est censé apprendre (objectifs d’apprentissage fondamentaux pour l’année/le niveau scolaire) et n’est pas lié à la manière de laquelle les compétences sont développées et démontrées/évaluées ni à la façon dont elles sont présentées », il ne ressort pas des pièces du dossier que le cursus suivi par la jeune [...] ne correspondrait pas au cursus standard alors que l’ensemble des matières au programme sont traitées sans adaptation des objectifs à atteindre, seule étant prévue l’existence d’un soutien en classe pour une partie des horaires de cours, quelques séquences de soutien hors de la classe et un allègement des dictées ainsi que des devoirs à la maison. Dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que le programme suivi était modifié, sa situation ne relevait pas de l’article 57 c) du RGEE. La décision de non-promotion apparaît ainsi résultant d’une inexacte application du RGEE. 15. Aux termes de l’article 27 du règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens a? la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (...) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. ». Il ressort de ces dispositions, lesquelles sont d’ailleurs tout à fait comparables à celles en vigueur devant la plupart des juridictions, nationales ou internationales, que la partie qui succombe doit, en principe, supporter les frais et dépens de l’instance. Pour autant, lesdites dispositions permettent à la Chambre de recours d’apprécier au cas par cas les conditions dans lesquelles il doit en entre fait application. En application de ces dispositions et au vu des conclusions des parties, il y a lieu de condamner les Ecoles européennes, qui succombent dans la présente instance. Dans les circonstances particulières de la présente instance, il sera fait une juste appréciation du montant de ces frais en les fixant ex aequo et bono à la somme de 1.200 €. |
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