N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
24/61 | ||||||||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
(...) Sur le fond, 13. S’agissant du cadre réglementaire : Les règles encadrant une demande de changement de Langue 2 sont fixées par le document intitulé « la Politique linguistique des Ecoles européennes ». Ce document référencé 2019-01-D-35-fr-8, a été approuvé, dans sa version applicable au présent litige, par le Conseil supérieur les 5, 6 et 7 décembre 2023 et cette version est entrée en vigueur immédiatement. C’est donc au regard de ces nouvelles règles que doit être appréciée la légalité du refus de changement de Langue 2 opposé à [...]. Ce document dispose à la rubrique « Changement de langues » : « Il est rappelé que la détermination de la Langue 1 au moment de l’inscription de l’élève est en principe définitive. Les demandes de changement de Langue 1 seront traitées selon les modalités prévues à l’article 47, point e), du Règlement général. Un changement de Langue 1 ne peut être autorisé par le Directeur que pour des motifs pédagogiques impérieux, dûment constatés par le Conseil de classe et à l’initiative de l’un de ses membres. En principe, les changements de L2, L3 et L4 ne sont pas envisagés, sauf à l’entrée en 6e année, où les changements suivants sont possibles : 1. Les élèves peuvent demander une L2 différente de DE, EN, FR ou HCL si elle est offerte par l’école pour les années secondaires 6 et 7. Cette demande peut être acceptée sous réserve des conditions ci-dessous et des règles régissant la création des groupes. La nouvelle L2 peut être n’importe quelle langue officielle de l’UE. 2. Pour une langue donnée, passer d’un niveau inférieur à un niveau supérieur. (Ex. : passage de L4 à L3) 3. Pour une langue donnée, passer d’un niveau supérieur à un niveau inférieur. (Ex. : de L2 à L3) dans les cas justifiés. En cas de demande de changement de langue, quel que soit l’âge ou le niveau, la décision appartient au directeur, sous réserve des conditions suivantes : • L’existence d’une demande écrite motivée des parents, des tuteurs ou de l’élève lui-même s’il est âgé de plus de 18 ans. • Délibération et jugement du Conseil de classe sur la demande. • La preuve évidente, établie par l\'Ecole, de la capacité de l\'élève à suivre le cours demandé. L’Ecole peut demander à l’élève de passer un test de compétence (écrit et oral) au niveau requis. • L’absence d’obstacles administratifs significatifs au changement demandé, tels que le respect des règles de constitution des groupes. Dans le cas d’un changement de L2, il convient d’examiner attentivement le rôle de la L2 en tant que medium pour l’enseignement d’autres matières. Lorsqu’un changement de L2 est approuvé avant la 6ème année, la nouvelle L2 devient le medium de l’enseignement de l’Histoire, de la Géographie et de l’Economie. Lorsqu’un changement de L2 est approuvé à l’entrée en 6ème année, la L2 précédente reste la langue d’enseignement de l\'Histoire, de la Géographie et de l\'Economie. Les candidats seront informés de la décision et de ses motifs ». Ces dispositions opèrent ainsi une nette différence entre les concepts de Langue 1 et de Langue 2. Alors que la Langue 1 doit correspondre à la langue maternelle ou dominante de l’enfant, le choix des Langues 2 et 3 est effectué par les parents des élèves lors de l’inscription de leur enfant. En conséquence, le changement de Langue 1 ou les changements de Langue 2 et 3 reposent sur des règles différentes. Si elles ont en commun une décision du Directeur de l’Ecole reposant sur l’appréciation pédagogique portée sur la demande par l’EE, la demande de changement de Langue 2 repose sur une démarche des parents. Par ailleurs, le changement de Langue 2 obéit à deux régimes : - il est aisément possible à l’entrée de la S6, dans l’optique de la préparation du Baccalauréat, et sera alors sans incidence sur la langue dans laquelle les enseignements sont dispensés. - Le changement peut aussi, comme dans le présent litige, être demandé dans les années antérieures. Il aura alors pour conséquence que les enseignements dispensés en Langue 2 le seront dans la nouvelle langue retenue à ce titre. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le changement de Langue 2 ne constitue n’est pas un droit mais une exception au principe selon lequel, « il n’est pas envisagé ». La Politique linguistique prévoit que, la décision d’autoriser le changement de Langue 2, qui doit être demandé par les parents de l’élève mineur, appartient au Directeur de l’Ecole, après « délibération et jugement du Conseil de classe », sous réserve de la preuve « évidente » apportée par l’Ecole de la capacité de l’élève à suivre le cours dans la Langue 2 nouvellement demandée et de l’absence d’obstacles administratifs significatifs au changement demandé. Il convient de noter à cet égard que par l’effet de la réforme de la Politique linguistique résultant de la version en vigueur adoptée en 2023, le rôle du Conseil de classe a évolué. La version précédente se référait à une « délibération » et une « décision » du Conseil de classe sur la demande de changement de Langue 2 alors que le texte aujourd’hui applicable ne se réfère plus qu’à la « délibération » et au « jugement » du Conseil de classe. Il n’a plus dorénavant qu’un rôle consultatif de nature à éclairer la décision qui revient au Directeur de l’Ecole. Il n’en reste pas moins que la demande de changement de Langue 2 doit être soumise au Conseil de classe et faire l’objet d’une « délibération ». Ce Conseil doit émettre un « jugement » sur cette demande, c’est-à-dire un avis qui n’a pas de portée impérative mais qui constitue une prise de position pédagogique de nature à éclairer la décision du Directeur de l’Ecole. Même si, dans le dernier état de la Politique linguistique, Aux termes de cet article : « 2. Participent aux Conseils de classe les membres du corps enseignants qui enseignent dans la classe (…). 3. Règles de vote a) les enseignants ayant assuré à l’élève l’enseignement d’une ou plusieurs matières pendant l’année scolaire disposent d’une voix. (…) d) le président participe au vote, sa voix est prépondérante en cas d’égalité de voix. e) Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres présents ayant droit de vote. L’abstention n’est pas autorisée. F) le vote n’est pas secret. G) les décisions ainsi prises ont valeur collégiale. C’est donc l’ensemble des membres du Conseil de classe qui doivent se prononcer sur la demande de changement de Langue 2 et non les seuls professeurs concernés par ces langues. Cela est d’autant plus nécessaire que la Politique linguistique rappelle que pour statuer sur une demande de changement de Langue 2, il convient d’examiner attentivement le rôle de la L2 en tant que medium pour l’enseignement des autres matières qui seront enseignées dans cette langue. Les facilités ou les difficultés de l’élève dans ces matières, même si elles ne sont pas encore enseignées en Langue 2, sont de nature à éclairer le Directeur de l’Ecole sur la dimension pédagogique de la décision qu’il lui appartiendra de prendre. Par ailleurs, « le jugement », c’est-à-dire l’avis du Conseil de classe, doit être formalisé. C’est à la lumière de ce cadre juridique qu’il convient d’examiner la décision refusant d’autoriser le changement de Langue 2 demandé par les parents de [...]. (...) Sur le moyen tiré de l’absence de « jugement » du Conseil de classe, (...) Ainsi, en l’absence d’appréciation pédagogique portée par chaque professeur ayant voix délibérative au sein du Conseil de classe sur la demande de changement de Langue 2 et en l’absence de formalisation du « jugement » porté sur cette demande par le Conseil de classe, la procédure suivie pour l’examen de la demande de n’a pas été régulière. Ce motif suffit à prononcer l’annulation de la décision refusant le changement de Langue 2, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. |
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