Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
22/52
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
27-01-2023          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • vice de forme / de procédure
  • fait nouveau
  • droit à un recours effectif
  • soutien pédagogique
  • égalité de traitement
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • EN
  • class council
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • new fact
  • right to effective legal redress
  • pedagogical support
  • equal treatment
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • neue Tatsachen
  • Recht auf effektiven Rechtsschutz
  • Pädagogische Unterstützung
  • Gleichbehandlung
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Appréciation de la Chambre de recours
    Sur la demande d’annulation de la décision rejetant le recours administratif et de la décision du Conseil de classe prononçant le redoublement,
    Sur le fond, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours administratif comme de la requête devant la Chambre de recours,

    10. Sur le cadre juridique applicable :
    Aux termes de l’article Article 62.1 du RGEE :

    « Les décisions des Conseils de classe ne sont pas susceptibles de recours de la part des représentants légaux des élèves, sauf pour vice de forme ou fait nouveau, reconnus tels par le Secrétaire général sur la base du dossier fourni par l’école et les représentants légaux de l’élève.
    Par vice de forme, il faut entendre toute violation d’une règle du droit relative à la procédure à suivre pour le passage dans la classe supérieure, tel que s’il n’avait pas été commis, la décision du Conseil de classe eût été différente.
    Le défaut d’assistance sous la forme d’intégration de l’élève aux programmes de Learning Support ou SEN ne constitue pas un vice de forme, sauf à démontrer que l’élève ou ses représentants légaux ont réclamé cette assistance et qu’elle a été abusivement refusée par l’Ecole. (…)
    Par fait nouveau, il faut entendre tout élément qui n’aurait pas été porté à la connaissance du Conseil de classe parce qu’il était inconnu de tous - enseignants, parents, élève - au moment de sa délibération et qui aurait pu influencer le sens de sa décision. Un fait connu des parents, mais non porté à la connaissance du Conseil de classe ne peut être qualifié d’élément neuf, au sens de la présente disposition.
    Les appréciations portant sur les capacités des élèves, l’attribution d’une note pour une composition ou un travail pendant l’année scolaire et l’appréciation des circonstances particulières visées à l’article 61. B-5 relèvent du seul pouvoir d’appréciation du Conseil de classe. Elles ne sont pas susceptibles de recours
    » (la Chambre souligne).
    Il résulte clairement de ces dispositions que les appréciations portées sur les capacités des élèves ne peuvent, en elles-mêmes, faire l’objet d’une contestation ni devant le Secrétaire général ni devant la Chambre de recours, en dehors de la violation d'une règle de droit relative à la procédure à suivre pour le passage en classe supérieure (soit un vice de forme) ou d’un fait nouveau qui aurait pu influencer le sens de la décision du Conseil de classe.
    C’est au regard de ces exigences qu’il convient d’apprécier les moyens invoqués à l’appui du présent recours.


  • 11.
    Sur le moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif
    Les requérants soutiennent que leur droit à un recours effectif a été méconnu dès lors qu’ils n’ont pas reçu communication du compte rendu du Conseil de classe ni des évaluations et des cahiers scolaires à la suite de leur demande formulée le 29 juin 2022.
    (...)
    Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit être écarté.


  • Sur les moyens tirés de l’existence de vices de forme
    12.
    En ce qui concerne l’irrégularité de la tenue du Conseil de classe,
    (...)
    La présence d’un autre professeur n’aurait pas été suffisante pour inverser la décision qui a été prise compte tenu des difficultés d’apprentissage de [...]. Le moyen doit donc être écarté.


  • 13.
    En ce qui concerne l’absence de soutien intensif,
    Ainsi que le précise l’article 62-1 précité du RGEE, le défaut d’assistance sous la forme d’intégration de l’élève aux programmes de soutien ne constitue un vice de forme que s’il est démontré par les requérants qu’ils ont réclamé cette assistance et qu’elle a été abusivement refusée par l’Ecole.
    (...)
    Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’Ecole d’avoir abusivement refusé la mise en place d’un soutien intensif pour l’année scolaire 2021-2022.


  • 14.
    En ce qui concerne l’origine des difficultés d’apprentissage,
    (...)


  • 15.
    En ce qui concerne la méconnaissance du principe de proportionnalité et d’égalité de traitement,
    (...)
    Ces circonstances, au demeurant non établies, ne constituent pas un vice de forme qu’il faut entendre, selon l’article 62-1 précité comme « toute violation d’une règle du droit relative à la procédure à suivre pour le passage dans la classe supérieure, tel que s’il n’avait pas été commis, la décision du Conseil de classe eût été différente. ».


  • 16.
    Sur les faits nouveaux

    (...)
    Cependant, ces éléments lesquels soit étaient connus des parents, soit relèvent d’appréciations pédagogiques, ne constituent pas des faits nouveaux de nature à justifier l’annulation de la décision du Conseil de classe.
    Enfin, si les requérants se prévalent des incidences du redoublement sur la vie de leur fille, celles-ci, à les supposer avérées alors que [...] sera scolarisée dans une classe de double niveau P3-P4 à la rentrée prochaine dans sa nouvelle école, ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision de redoublement, laquelle en tout état de cause et contrairement aux affirmations des requérants, repose sur les difficultés d’apprentissage relevées de manière continue dans les bulletins scolaires ainsi que dans les attestations des professionnels assurant un suivi logopédique et psychologique de leur fille depuis le mois d’avril 2022.


  • 17.
    Sur la demande de dommages-intérêts
    C’est à juste titre que les Ecoles européennes soulèvent l’irrecevabilité rationae materiae du recours en ce qui concerne la demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts en réparation des dommages moraux et des frais scolaires annuels de la nouvelle école choisie pour [...] par ses parents.


  • Texte intégral
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