Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


Base de données des Décisions
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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
21/44
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
30-11-2021          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • passage anticipé en classe supérieure
  • principes généraux de droit
  • droits de la défense
  • frais et dépens
  • EN
  • class council
  • skipping a school year
  • general principles of law
  • rights of defence
  • legal and other costs of the case
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Überspringen eines Schuljahres
  • allgemeine rechtsgrundsätze
  • Verteidigungsrechte
  • Kosten des Verfahrens
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Appréciation de la Chambre de recours
    [...]
    Sur le fond,
    9. S’agissant du cadre juridique : [...]
    Il ressort de ces dispositions que la décision de saut de classe se rattache à la mise en place de dispositions particulières pour l’élève.
    Cette mesure est décidée par la direction de l’école suite à une discussion entre les parents et les enseignants et sur la base d’un rapport qui peut être soit un rapport médical/psychologique/psychopédagogique ou un rapport pluridisciplinaire.
    La décision de saut de classe doit être décidée dans l’intérêt du développement scolaire et social de l'élève. Les facilités scolaires ou les capacités intellectuelles de l’enfant ne sont donc pas les seuls éléments à prendre en compte. Sa capacité à s’insérer socialement et affectivement dans la classe supérieure, à la suite d’un saut de classe, est également à prendre en compte.
    Si le saut de classe intervient au cours de l’année scolaire, la confirmation du saut de classe relève de la compétence du Conseil de classe de l’année supérieure où l’élève a été placé.
    C’est dans ce cadre juridique que doit être apprécié le mérite des moyens invoqués par les requérants dans le cadre du présent recours.


  • 10. Sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits de la défense et l’accès aux documents administratifs :
    Les requérants soutiennent que ces droits ont été méconnus en raison de la communication tardive du compte rendu du Conseil de classe.
    Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont demandé la communication de ce document par un mail adressé à la direction des Ecoles européennes avec copie à la direction des cycles maternels et primaires dès le 29 juin 2021. Ils ont confirmé leur demande par un courrier reçu le 6 juillet 2021. Ce n’est que le 19 août 2021 que la communication de ce compte rendu leur a été adressée.
    S’agissant des droits de la défense, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, conforme à celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à une personne constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être garanti même en l’absence d’une réglementation spécifique concernant la procédure en cause (décision de la CREE du 11 février 2014, recours 13/42 – point 10). Toutefois, il convient également de préciser que, comme l’a déclaré à plusieurs reprises la CJUE, la violation des droits de la défense doit être examinée au cas par cas, en fonction de la nature de l’acte faisant grief dont il s’agit, du contexte dans lequel il a été adopté et des normes juridiques applicables, pour déterminer si elle est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte en question (arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C-110-10- P; arrêt du 10 septembre 2013, G. et R., C-383/13 PPU).
    En l’espèce les requérants ont demandé la communication du procès-verbal du Conseil de classe le jour même où ils ont reçu la décision de Directeur-adjoint rejetant leur demande de saut de classe, soit le 29 juin 2021 et non le 6 juillet 2021 comme l’allèguent les Ecoles en défense. En effet, la lettre du 6 juillet, concomitante à la présentation de leur recours administratif n’est que confirmative de leur précédente demande qui pouvait être présentée par simple mail. Les requérants n’ont pu obtenir copie de ce compte rendu que le 19 août 2021, dernier jour du délai qui leur était imparti pour contester la décision du Secrétaire général du 2 août 2021 confirmant le refus de saut de classe.
    Ils n’ont donc pas pu utiliser les éléments de ce compte rendu pour nourrir le recours préalable obligatoire contre la décision du Directeur-adjoint refusant le saut de classe.
    Même si la décision sur un saut de classe relève de la compétence du Directeur et qu’ainsi la consultation du Conseil de classe ne revêt qu’un caractère préparatoire à cette décision et même si, par ailleurs, la décision du 29 juin 2021 ne se réfère pas expressément à ce compte rendu, l’avis des professeurs et de la psychologue lorsqu’il est recueilli lors d’un Conseil de classe est un élément important de la prise de décision sur une demande de saut de classe. D’ailleurs, la décision du 2 août 2021 du Secrétaire général rejetant le recours administratif formé par les requérants contre le refus de saut de classe examine la régularité formelle de l’avis émis par le Conseil de classe et se fonde sur les débats au cours de ce Conseil de classe pour confirmer la décision refusant le saut de classe.
    Dans ces circonstances, la communication très tardive de ce compte rendu, alors que les parents l’avaient demandé dès la réception de la décision du Directeur-adjoint refusant le saut de classe, en temps utiles pour leur permettre de discuter cet avis à l’occasion de leur recours préalable devant le Secrétaire général, ne leur a pas permis de bénéficier pleinement des droits de la défense lors de la phase précontentieuse de leur action.
    Par conséquent, la décision de rejet du recours administratif qui fait l’objet de la présente procédure contentieuse a été adoptée en violation des droits de la défense. Contrairement à ce que soutiennent les Écoles européennes, le fait que les requérants aient malgré tout eu la possibilité d’introduire un recours devant la Chambre de recours après avoir reçu le document demandé ne saurait être retenu pour combler les lacunes de la procédure qui a présidé à l’élaboration de la décision attaquée du 2 août 2021. De même est sans incidence la circonstance qu’aucun délai ne soit imparti aux Ecoles pour faire droit à une demande de communication d’un document administratif dès lors qu’il leur appartient de veiller à ce que la demande dont elles sont saisies puisse avoir un effet utile, en particulier dans le cadre de la procédure administrative précontentieuse.
    Par suite, les requérants sont fondés à invoquer la violation des droits de la défense pour soutenir que la décision du 2 août 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
    Cette irrégularité justifie à elle seule l’annulation de la décision rejetant la demande de saut de classe présentée par M. (...) et Mme (...). Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens du recours, d’autant que s’agissant du bien-fondé d’une demande de saut de classe, l’annulation de la présente décision le refusant nécessitera une actualisation du dossier concernant l’enfant si les parents maintiennent leur demande de saut de classe.


  • Sur les frais et dépens, 11. Aux termes de l’article 27 du règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. ».
    Il ressort de ces dispositions, lesquelles sont d’ailleurs tout à fait comparables à celles en vigueur devant la plupart des juridictions, nationales ou internationales, que la partie qui succombe doit, en principe, supporter les frais et dépens de l’instance. Pour autant, lesdites dispositions permettent à la Chambre de recours d’apprécier au cas par cas les conditions dans lesquelles il doit en être fait application.
    En application de ces dispositions et au vu des conclusions des parties, il y a lieu de condamner les Ecoles, qui succombent dans la présente instance, aux frais et dépens.
    Dans les circonstances particulières de la présente instance, il sera fait une juste appréciation du montant de ces frais en les fixant ex aequo et bono à la somme de 500 €.


  • Texte intégral
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