Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
21/43
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
26-10-2021          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • appréciation des capacités pédagogiques
  • frais et dépens
  • EN
  • class council
  • appraisal of pedagogical skills
  • legal and other costs of the case
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • Kosten des Verfahrens
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Appréciation de la Chambre de recours
    Sur le fond
    ,
    7. La Chambre de recours relève que les dispositions suivantes du RGEE s'appliquent en l'espèce :
    (...)


  • 8. En ce qui concerne l'application de l'article 61.B.5 du RGEE, la Chambre de recours relève que cette disposition permet au Conseil de classe de promouvoir un élève malgré des résultats insuffisants, sous certaines conditions. D'abord, l'intérêt de l'élève doit l'exiger ; ensuite, il doit exister une situation caractérisée par des circonstances spécifiques qui la différencient des autres cas ; enfin, l'élève doit être jugé capable de poursuivre avec succès sa scolarité malgré le fait que ses résultats le conduiraient à un redoublement.
    En l'espèce, les requérants ont affirmé que les mauvais résultats de [...] étaient dus à l'enseignement en ligne imposé par la pandémie de Covid-19 ; ce type d'enseignement a eu un impact particulièrement négatif sur sa capacité à étudier. Ils ont également évoqué des travaux dans la maison et le déménagement en cours.
    Bien que la Chambre de recours soit consciente des difficultés des élèves liées à leur incapacité à assister aux cours, elle n'est pas en mesure de considérer le cas de [...] comme un cas particulier, différent de la situation vécue par tous les autres élèves des Ecoles européennes. Il est vrai, comme l'indiquent les requérants, que les conditions d'enseignement ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous les élèves. Cependant, cela s'applique à toutes les classes, même hors ligne, et en tout état de cause, la situation de chaque élève est nécessairement distincte de celle des autres. Le fait qu'un déménagement familial était en cours ne semble pas suffisant pour qualifier la situation de [...] comme effectivement différente de celle de tous les élèves de l'Ecole européenne pendant la pandémie.
    Il convient également de rappeler que les deux autres conditions prévues par l’article 61.B.5 du RGEE - relatives à l'intérêt et à la capacité de l'élève à poursuivre avec succès sa scolarité dans la classe supérieure - ne peuvent pas être évaluées unilatéralement par les parents de l'élève, mais uniquement par les enseignants de ce dernier. S'agissant d'une évaluation des capacités et des perspectives d'évolution de l'élève dans sa scolarité, la Chambre de recours n'est pas compétente pour se substituer au Conseil de classe, sauf en cas d'erreur manifeste d’appréciation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
    Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours considère que l'Ecole européenne n'a pas violé l'article 61.B.5 du RGEE.


  • 9. De l'avis de la Chambre de recours, l'article 62.1 du RGEE - qui prévoit la possibilité de faire recours contre des décisions du Conseil de classe pour vice de forme ou fait nouveau non porté à la connaissance du Conseil de classe et qui aurait pu influencer le sens de sa décision - n'a pas non plus été violé.
    Tout d'abord, les requérants n'allèguent aucun vice de forme.
    En ce qui concerne l'existence d'un fait nouveau, les requérants invoquent un certificat médical d'un spécialiste en neuropédiatrie, qui recommande le passage de [...] dans la classe supérieure, compte tenu de sa situation familiale difficile et des progrès attestés par la prise en charge spécialisée mise en place.
    D'un point de vue formel, il convient de noter que la légalité de la décision du Conseil de classe doit être appréciée au moment où la décision a été prise. Le certificat médical faisant référence à un examen effectué le 25 juin 2021, il est postérieur à la date de la décision (prise le 22 juin 2021), et par conséquence, il ne peut pas servir de motif d'annulation de cette dernière.
    Par ailleurs, sur le fond, la Chambre de recours note que le certificat médical n'était en aucun cas susceptible d'influencer le sens de la décision du Conseil de classe. En effet, d'une part, le certificat fait une référence très générale aux progrès de [...] sans préciser quels sont les progrès de l'élève, ni leur ampleur. D'autre part, le certificat recommande un passage dans la classe supérieure, sans connaissance et sans tenir compte des très mauvais résultats scolaires de l'élève. Compte tenu de ces lacunes, l'avis du neuropédiatre ne pouvait en tout état de cause conduire à une modification de la décision du Conseil de classe.


  • 10. Il ressort de tout ce qui précède qu’aucun des moyens présentés à l’appui du présent recours n’est fondé.
    Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté comme non fondé.


  • Sur les frais et dépens,
    11. Aux termes de l’article 27 du Règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. ».
    Il ressort de ces dispositions, lesquelles sont d’ailleurs tout à fait comparables à celles en vigueur devant la plupart des juridictions, nationales ou internationales, que la partie qui succombe doit, en principe, supporter les frais et dépens de l’instance. Pour autant, lesdites dispositions permettent à la Chambre de recours d’apprécier au cas par cas les conditions dans lesquelles il doit en être fait application.


  • 12. En application de ces dispositions, il y a lieu de condamner les requérants, qui succombent dans la présente instance, aux frais et dépens.
    Dans les circonstances particulières de la présente instance, eu égard notamment à l’absence de procédure orale, il sera fait une juste appréciation du montant de ces frais en les fixant ex aequo et bono à la somme de 300 €.


  • Texte intégral
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