Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
19/50
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
13-01-2020          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • section linguistique (ouverture / fermeture)
  • changement de Langue I
  • élève SWALS
  • conseil de classe
  • appréciation des capacités pédagogiques
  • EN
  • language section (opening / closing)
  • change of Language 1
  • SWALS pupil
  • class council
  • appraisal of pedagogical skills
  • DE
  • Sprachsektion (Gründung / Schliessung)
  • Änderung der ersten Sprache
  • SWALS Schüler
  • Klassenkonferenz
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Appréciation de la Chambre de recours
    Sur le fond
    ,
    (...)
    Pour ce qui concerne [A]
    (...)
    12.
    (...)
    Selon l’article précité du RGEE, la détermination du lituanien comme L1 pour [A] est en principe définitive. Datant de 2016, cette décision n’est en tout cas plus susceptible de recours et un changement de cette L1 ne peut être autorisé que pour des motifs pédagogiques impérieux, selon les modalités prévues audit article 47 e) du RGEE.


  • 13.
    (...)
    C’est donc dans l’intérêt de l’enfant que le Conseil de classe a examiné si les conditions pour changer le cas échéant de L1 étaient rencontrées, car le principe fondamental d’une éducation au sein des Ecoles européennes est que l’enfant reçoit un enseignement dans sa langue maternelle/sa langue dominante afin qu’il puisse suivre avec fruit le programme scolaire dans une langue qu’il maîtrise suffisamment et qu’il puisse aussi maintenir ou favoriser le lien avec ses racines culturelles et linguistiques.
    A la lumière de ce principe, un changement de L1 n’est possible qu’à titre exceptionnel et dans les conditions de l’article 47 e), septième alinéa, à savoir “pour des motifs pédagogiques impérieux dûment constatés.
    Selon une jurisprudence constante de la Chambre de recours, rappelée par ailleurs par les Ecoles européennes dans leur mémoire en réponse, “par cette formulation “motifs pédagogiques impérieux”, le RGEE exige plus que la seule existence de motifs ou d’aspects pédagogiques : les motifs doivent faire apparaître le changement de la langue comme indispensable ou fondamentalement nécessaire au développement pédagogique de l’enfant “(voir en ce sens les décisions de la Chambre de recours du 14 décembre 2016 (recours 16/48), du 15 décembre 2015 (recours 15/47) et du 1er septembre 2016 (recours 16/14)).
    La constatation de tels motifs relève de la seule compétence du Conseil de classe.
    En l’espèce, le Conseil de classe a examiné la situation pédagogique et personnelle d’[A] et, tout en constatant que son niveau en lituanien est bon, a considéré, dans sa décision du 18 juin 2019, qu’il était de l’intérêt d’[A] de demeurer inscrit en L1 lituanien.


  • 14. S’agissant d’une question d’ordre purement pédagogique, la Chambre de recours ne dispose que d’un pouvoir de contrôle marginal sur l’appréciation du Conseil de classe.
    Selon la jurisprudence constante de la Chambre de recours en effet, « les appréciations du Conseil de classe portant sur les capacités des élèves ne peuvent en elles-mêmes faire l’objet d’une contestation ni devant le Secrétaire général, ni devant la Chambre de recours (…). Les conseils de classe sont les mieux placés pour apprécier les capacités des élèves et il n’appartient pas à la Chambre de recours de censurer les appréciations pédagogiques formulées par les enseignants (…). L’appréciation pédagogique appartient aux enseignants, auxquels la Chambre de recours ne peut se substituer, sauf erreur manifeste d’appréciation ou vice de procédure » (décision de la Chambre de recours du 7 février 2018 (recours 17-45R et 17-45)).
    La Chambre ne pourrait donc mettre en doute la conclusion du Conseil de classe de juin 2019, qu’en raison d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un vice de procédure.
    Il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce aucune de ses deux raisons n’existe.


  • Pour ce qui concerne [B]
    18. L’article 47 e) du RGEE prévoit, en plus des alinéas précités au point 11 (voir supra) un huitième et dernier alinéa qui se lit ainsi : « En cas de création d’une nouvelle section linguistique, les élèves inscrits antérieurement sous statut d’élèves SWALS et qui avaient pour L1 la langue de cette section, sont automatiquement admis dans la section linguistique nouvellement créée sans qu’il soit besoin de leur faire passer des tests comparatifs de langues. Dans ce cas, un changement de L1 ne peut être autorisé par le Directeur que pour des motifs pédagogiques impérieux, dûment constatés par le Conseil de classe et à l’initiative d’un de ses membres.».
    Le Conseil supérieur a décidé que seuls les élèves inscrits en M1 et M2 seraient impactés par l’ouverture de la section lituanienne nouvellement créée, et donc en ce inclus [B], la fille des requérants - raison pour laquelle ses parents ont demandé un changement de L1 pour elle.
    Il convient d’examiner si la décision des Ecoles européennes de refuser à la fille des requérants ce changement de L1 satisfait aux dispositions pertinentes du RGEE.


  • 19. Il ressort des pièces du dossier que [B], tout comme son frère [A] en 2016, a été inscrite en 2018, avec l’accord de ses parents, dans la section linguistique francophone de l’Ecole de Luxembourg I, en qualité d’élève SWALS ayant le lituanien comme L1. Également comme dans le cas de son frère, cette inscription répondait à la demande explicite des requérants eux-mêmes dans le formulaire d’inscription, lesquels ont ainsi formellement confirmé que le lituanien est la langue maternelle/dominante aussi bien de leur fille que de leur fils. Selon l’article 47 e) du RGEE, la détermination du lituanien comme L1 est en principe définitive et la décision concernant [B] datant de 2018, elle n’est plus susceptible de recours. Par conséquent et conformément à l’article 47 e), huitième alinéa précité, un changement de la L1 ne pourrait être autorisé que pour des motifs pédagogiques impérieux, selon les modalités prévues au RGEE.
    Comme rappelé ci-dessus, la constatation de tels motifs relève de la seule compétence du Conseil de classe.
    En l’espèce, le Conseil de classe a examiné la situation pédagogique et personnelle de [B] et a considéré dans sa décision du 12 juin 2019, qu’il n’existait aucune raison pédagogique impérieuse pour autoriser un changement de L1 et donc de ne pas transférer l’enfant dans la nouvelle section linguistique lituanienne.
    S’agissant d’une question d’ordre purement pédagogique, la Chambre de recours ne dispose que d’un pouvoir de contrôle marginal sur l’appréciation du Conseil de classe et ne pourrait donc mettre en doute la conclusion du Conseil qu’en raison d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un vice de procédure.


  • 20. A ce sujet et comme la Chambre de recours l’a souligné dans des cas similaires (voir entre autres les décisions du 29 novembre 2019 (recours 19/45) et du 13 décembre 2019 (recours 19/48)), il convient de préciser que les dispositions précitées de l'article 47 e), huitième alinéa du RGEE, doivent être interprétées à la lumière du principe fondamental des Ecoles européennes rappelé plus haut, selon lequel l’enseignement d’un élève aux Ecoles européennes se fait dans la langue maternelle/dominante en tant que première langue (L1).
    Dès lors, l'admission automatique d'un élève SWALS dans une nouvelle section linguistique au sens de ce huitième alinéa, présuppose que, dans la nouvelle section, la L1 corresponde à la langue dominante de l'élève.
    Toutefois, le caractère automatique de cette admission risque, dans certains cas, de concerner des élèves dont la langue dominante ne correspond pas ou ne correspond plus à celle de cette nouvelle section, en violation du principe fondamental précité.
    Dans ces cas, la présomption fondée sur les éléments dont dispose l'Ecole, notamment les données apportées par les parents lors de l'inscription, peut perdre sa force lorsque les parents d'un élève fournissent de nouveaux éléments sérieux, concrets et cohérents permettant de considérer prima facie que l'élève SWALS a été automatiquement admis dans une section linguistique qui ne correspondrait pas à sa langue dominante actuelle. Dans ces cas, les Ecoles européennes sont tenues de procéder à un examen approfondi et exhaustif de chacun de ces éléments, même en organisant des tests linguistiques, afin de vérifier s’ils ne donnent pas lieu à des motifs pédagogiques impérieux recommandant le changement de L1, conformément à l'article 47 e), huitième alinéa du RGEE, ainsi que pour se conformer au principe fondamental en cause
    .


  • 21. S’il n’est pas contestable qu’en cas de demande de transfert d’une section linguistique vers une autre, la langue dominante constitue, par définition, un critère pédagogique déterminant, il convient cependant d’examiner dans le cas de chaque espèce si elle constitue aussi un motif pédagogique impérieux compte tenu de l’ensemble du dossier de chaque élève.
    Or, pour que la langue maternelle/dominante devienne un « motif impérieux » justifiant le changement de L1, il faut constater un écart important entre la maîtrise de la langue dont la nouvelle section est créée et celle de la langue véhiculaire de la section à laquelle était rattaché l’élève quand il était SWALS, afin que la poursuite de l’enseignement dans l’une ou dans l’autre langue soit clairement justifié. Dans le cas des élèves SWALS, la conclusion de cette comparaison est évidement plus difficile à faire étant donné qu’ils maîtrisent, dans la plupart des cas, les deux langues de façon largement comparable.


  • 22. Dans ce contexte il est utile de rappeler que la Politique linguistique des Ecoles européennes, approuvée par le Conseil supérieur lors de sa réunion du 9 au 12 avril 2019, précise que « dans le système des Écoles européennes, le terme ‘langue dominante’ sert à désigner la langue qu’un élève maîtrise le mieux au moment de son inscription dans le système, en particulier dans les domaines d’utilisation de la langue liés à l’éducation, et/ou dans laquelle l’enfant est le plus susceptible d’obtenir de bons résultats scolaires, de progresser dans son apprentissage linguistique et de se développer harmonieusement sur le plan affectif au cours de son éducation au sein du système des Écoles européennes » (Réf. : 2019-01-D-35-fr-2).


  • 23. En l’espèce, il faut constater qu’il y a seulement un an, les requérants ont demandé d’inscrire leur fille en première année maternelle en tant qu’élève SWALS avec le lituanien comme L1, confirmant ainsi que cette langue, tout en étant une des deux langues parlées en famille, correspond à la langue dominante de l’enfant. Ainsi que les Ecoles européennes l’ont justement souligné, le seul caractère bilingue de la famille ne peut être considéré comme un motif pédagogique impérieux justifiant le changement de L1, alors que cet élément était bien connu des parents au moment de demander en 2018 l’inscription de leur fille en tant qu’élève SWALS ayant le lituanien comme L1. Depuis lors, aucune circonstance nouvelle n’est apparue permettant de revenir sur cette décision.
    Le Conseil de classe a en effet constaté que, malgré ses difficultés langagières actuelles, [B] ne présente pas de difficultés d’apprentissage globales et devrait progresser très vite en lituanien.
    Le fait qu’elle ait amélioré pendant l’année 2018-2019 sa connaissance du français, la langue véhiculaire de la section à laquelle elle était rattachée comme élève SWALS, était connu du Conseil de classe sans que ceci infirme, par ailleurs, la constatation que [B] n’aurait aucune difficulté à intégrer la section lituanienne.
    Il faut rappeler en effet que la Chambre de recours a décidé, dans un cas similaire, que : « La seule circonstance qu’un élève vit à présent dans un autre cercle linguistique et culturel, et qu’il fait usage quotidiennement de cette (nouvelle) langue en lieu et place de sa langue maternelle, ne suffit pas à faire apparaître des « motifs pédagogiques impérieux », (…) Cette situation concerne en principe l’ensemble, ou au moins un bon nombre d’élèves SWALS, en particulier s’ils (…) grandissent dans un environnement multilingue (décision du 15 décembre 2015 (recours 15/47)).


  • Pour ce qui concerne les deux enfants
    25. Restent enfin les arguments avancés par les requérants pour contester aussi bien pour leur fils que pour leur fille le rejet d’un changement de L1, à savoir le parcours différent de deux enfants d’une même fratrie et le reproche de ne pas respecter l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, imposant de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale.


  • 26. Pour ce qui est du parcours scolaire différent - lequel restera en réalité pourtant assez semblable suite à l’enseignement du lituanien comme L1 pour l’un comme pour l’autre enfant, avec seulement une différence dans le nombre d’heures enseignées - il convient de rappeler qu’une différenciation linguistique au niveau de la scolarité de deux enfants issus d’une même fratrie n’est pas interdite. En effet, la Chambre de recours a déjà considéré «[qu’]on peut avoir dans une même fratrie des enfants scolarisés dans des sections linguistiques différentes, en raison de leurs situations et parcours pédagogique objectivement différents. La Chambre de recours a déjà relevé dans sa jurisprudence que le seul fait que le frère ou la sœur d’un élève soit scolarisé dans une autre section linguistique, ne peut être considéré comme une circonstance particulière qui, conformément à l’article 50 du Règlement général, pourrait être prise en considération par le Directeur pour déroger au principe de l’admission de l’élève dans la section linguistique correspondant à sa langue maternelle/dominante » (décision du 20 août 2018 (recours 18/27)).
    Le fait que les Conseils de classe respectifs n’aient pas considéré cette différence comme un motif pédagogique impérieux ne peut dès lors pas être considéré comme une erreur manifeste d’appréciation.


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