Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
19/48
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
13-12-2019          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • section linguistique (ouverture / fermeture)
  • principes généraux de droit
  • conseil de classe
  • circonstances particulières
  • élève SWALS
  • changement de Langue I
  • contrôle de la légalité des actes à portée générale et réglementaire
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • EN
  • language section (opening / closing)
  • general principles of law
  • class council
  • particular circumstances
  • SWALS pupil
  • change of Language 1
  • control of legality of acts or provisions of general or regulatory application
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • DE
  • Sprachsektion (Gründung / Schliessung)
  • allgemeine rechtsgrundsätze
  • Klassenkonferenz
  • außergewöhnliche Umstände
  • SWALS Schüler
  • Änderung der ersten Sprache
  • Überprüfung der Rechtmässigkeit von allgemeinen oder gesetzgeberischen Akten
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Appréciation de la Chambre de recours
    Sur la recevabilité,
    Sur la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du Conseil supérieur
    ,
    11. Les requérants soutiennent qu’ils sont recevables à attaquer en annulation la décision du Conseil supérieur des 9 et 12 avril 2019 en ce qu’elle affecte directement et individuellement la situation de leur fille du fait qu’elle lui impose un transfert automatique de la section anglaise vers la section lituanienne, et demandent que les effets d’une annulation de cette décision puissent être limités au seul cas de leur fille. Ils considèrent à cet égard que la décision du Directeur de l’Ecole européenne de Luxembourg I ne porte pas application de la décision du Conseil supérieur mais qu’elle est une décision adoptée suite à leur demande de changement de L1, initiée par eux justement pour éviter le transfert automatique de leur fille vers la section lituanienne.


  • 12. Il convient, tout d’abord, de souligner que si les requérants demandent l’annulation de la décision du Conseil supérieur, pour ce qui concerne le cas de leur fille, ils ne remettent cependant pas en cause la nature règlementaire de celle-ci.
    Or, selon la jurisprudence constante de la Chambre de recours, un acte règlementaire ne peut en principe pas faire l’objet d’un recours en annulation ; l’illégalité de la norme à portée générale peut par contre être soulevée, par voie d’exception, pour contester la décision individuelle adoptée sur base de cette norme règlementaire (voir notamment décisions de la Chambre de recours du 20 mars 2018 (recours 18/03), du 25 janvier 2017 (recours 16/58) et du 8 avril 2019 (recours 18/54)).
    Dès lors que les requérants ont bien eu la possibilité de former un recours contre une décision individuelle qui affecte leur fille, prise sur base d’une décision à portée générale et règlementaire dont ils contestent la légalité, ils ne sont pas recevables à attaquer la décision du Conseil supérieur (voir décision du 22 juillet 2010, recours 10/02 Interparents).
    (...)


  • 13. Les requérants ne peuvent être suivis dans leur demande que les effets d’une annulation de la décision du Conseil supérieur soient limités au seul cas de leur fille.
    En raison de sa nature même, les effets de cette décision affectent en effet non pas des personnes identifiables individuellement, comme la fille des requérants, mais des catégories d’élèves, soit en l’espèce les élèves lituaniens et parmi eux, les élèves de M1 et M2, les autres élèves lituaniens restant inscrits en tant que SWALS.
    L’annulation d’une décision de nature réglementaire ne peut donc se concevoir qu’à l’égard de toutes les personnes visées par cette décision.


  • 14. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en annulation en ce qu’il est dirigé contre la décision du Conseil supérieur doit être rejeté comme irrecevable ratione materiae, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité ratione temporis.


  • 20. Par conséquent, il convient d’examiner si la décision du Directeur satisfait à cette disposition du RGEE.
    Il convient de préciser que les dispositions précitées de l'article 47 e), huitième alinéa du RGEE, doivent être interprétées à la lumière du principe fondamental des Ecoles européennes rappelé ci-dessus selon lequel l’enseignement est celui de la langue maternelle/ langue dominante en tant que première langue (L1).
    Dès lors, l'admission automatique d'un élève SWALS dans une nouvelle section linguistique au sens de ce huitième alinéa, présuppose que, dans la nouvelle section, la L1 corresponde à la langue dominante de l'élève.
    Toutefois, le caractère automatique de cette admission risque, dans certains cas, de concerner des élèves dont la langue dominante ne correspond pas ou ne correspond plus à celle de cette nouvelle section, en violation du principe fondamental précité.
    Dans ces cas, la présomption fondée sur les éléments dont dispose l'Ecole, notamment les données apportées par les parents lors de l'inscription, peut perdre sa force lorsque les parents d'un élève fournissent de nouveaux éléments sérieux, concrets et cohérents permettant de considérer prima facie que l'élève SWALS a été automatiquement admis dans une section linguistique qui ne correspondrait pas à sa langue dominante actuelle
    . Dans ces cas, les Ecoles européennes sont tenues de procéder à un examen approfondi et exhaustif de chacun de ces éléments, même en organisant des tests linguistiques, afin de vérifier s’ils ne donnent pas lieu à des motifs pédagogiques impérieux recommandant le changement de L1, conformément à l'article 47 e), huitième alinéa du RGEE, ainsi que pour se conformer au principe fondamental en cause.
    En conséquence, la décision de refus de changement de L1 ne peut être légalement fondée que si elle comporte une motivation qui reflète le caractère approfondi et exhaustif de cet examen et qui, à ce titre, doit notamment justifier explicitement, pour chacun des éléments fournis par les parents de l’élève, en quoi ils n’ont pas permis de faire droit à la demande de ces derniers (voir décision de la Chambre de recours du 29 novembre 2019, recours 19/45).


  • 21. A titre liminaire, il convient de préciser qu’une erreur manifeste d’appréciation consisterait dans le fait qu’un motif pédagogique impérieux n’aurait pas été constaté, malgré des éléments du dossier, et pris en compte pour empêcher le transfert automatique vers la section nouvellement créée.
    S’il n’est pas contestable qu’en cas de demande de transfert d’une section linguistique vers une autre, la langue dominante constitue, par définition, un critère pédagogique déterminant, il convient cependant d’examiner dans le cas de chaque espèce si elle constitue aussi un motif pédagogique impérieux compte tenu de l’ensemble du dossier de chaque élève.
    Or, pour que la langue maternelle/dominante devienne un « motif impérieux » justifiant le changement de L1, il faut constater un écart important entre la maîtrise de la langue dont la nouvelle section est créée et celle de la langue véhiculaire de la section à laquelle était rattaché l’élève quand il était SWALS, afin que la poursuite de l’enseignement dans l’une ou l’autre de ces langues soit clairement justifié. Dans le cas des élèves SWALS, la conclusion de cette comparaison est évidement plus difficile à faire étant donné qu’ils maîtrisent, dans la plupart des cas, les deux langues de façon largement comparable.
    Ainsi, face à une demande de changement de L1 en cours de scolarité, le Directeur de l’Ecole doit prendre en considération tout élément utile et motiver sa décision de façon circonstanciée et précise, au vu notamment des éléments invoqués par les parents, et justifier ainsi le refus éventuel d’admettre l’existence de motifs pédagogiques impérieux.
    Par ailleurs, il faut relever que, comme la Chambre de recours l’a rappelé dans son ordonnance du 15 août 2016 : « Dès lors que les parents ont eux-mêmes fait le choix, en accord avec les Ecoles européennes, d’une section linguistique déterminée, ils doivent en tirer les conséquences et ne peuvent se plaindre que leur enfant se trouve privé d’un enseignement ou d’un environnement dans une langue déterminée » (recours 16/43).
    En l’espèce, la scolarisation d’[...] en section anglophone était liée à son statut d’élève SWALS, les requérants ayant déclaré à l’inscription que la langue maternelle / dominante de leur fille était le lituanien.
    Les requérants ne peuvent pas invoquer une violation de leurs attentes légitimes de voir leur fille continuer ses études en section anglophone, car ceci n’était possible que tant que la section lituanienne n’était pas encore créée. Dès lors que la section linguistique de sa langue maternelle / dominante s’ouvre, l’article 47 e) alinéa 1 du RGEE trouve à s’appliquer.


  • 22. En l’espèce, seuls des motifs pédagogiques impérieux apparus en cours de scolarité, auraient pu justifier un changement de section linguistique de la fille des requérants (pour qu’elle reste en section anglophone).
    La constatation de tels motifs est de la seule compétence du Conseil de classe
    .
    Selon la jurisprudence constante de la Chambre de recours, « Les appréciations du Conseil de classe portant sur les capacités des élèves ne peuvent en elles-mêmes faire l’objet d’une contestation ni devant le Secrétaire général, ni devant la Chambre de recours (…). Les conseils de classe sont les mieux placés pour apprécier les capacités des élèves et il n’appartient pas à la Chambre de recours de censurer les appréciations pédagogiques formulées par les enseignants (…). L’appréciation pédagogique appartient aux enseignants, auxquels la Chambre de recours ne peut se substituer, sauf erreur manifeste d’appréciation ou vice de procédure » (voir notamment décision de la Chambre de recours du 7 février 2018 (recours 17-45R et 17-45)).
    En l’espèce, le Conseil de classe a examiné la situation pédagogique et personnelle d’[...] et a constaté que son niveau en lituanien est bon, ce qui est en outre confirmé par les enseignants lituaniens actuels de l’enfant.
    La Chambre de recours ne pourrait mettre en doute cette conclusion du Conseil de classe qu’en raison d’un erreur manifeste d’appréciation, qui fait défaut en l’espèce, ou d’un vice de procédure, qui n’a pas été invoqué par les requérants.


  • 23. A cet égard, les Ecoles européennes soulignent à juste titre que le fait qu’[...] ait fréquenté une crèche anglophone / francophone avant son entrée aux Ecoles européennes, ne contredit pas l’avis du Conseil de classe et que ce fait était bien connu des requérants qui ont pourtant déclaré, lors de l’inscription aux Ecoles européennes, que le lituanien était la langue dominante de leur fille.
    De même, le fait que l’enfant ait amélioré sa connaissance de l’anglais pendant l’année 2018-2019 était connu du Conseil de classe sans que ceci infirme, par ailleurs, la constatation qu’[...] n’aurait aucune difficulté à intégrer la section lituanienne.
    Il faut rappeler en effet que la Chambre de recours a décidé, dans un cas similaire, que : « La seule circonstance qu’un élève vit à présent dans un autre cercle linguistique et culturel, et qu’il fait usage quotidiennement de cette (nouvelle) langue en lieu et place de sa langue maternelle, ne suffit pas à faire apparaître des « motifs pédagogiques impérieux », pas plus que le fait, en raison de son statut d’élève SWALS, d’abandonner sa classe pour quelques heures d’enseignement. Cette situation concerne en principe l’ensemble, ou au moins un bon nombre d’élèves SWALS, en particulier s’ils (…) grandissent dans un environnement multilingue.
    Il en va de même pour l’argument avancé par les requérants selon lequel, en raison du maintien du letton comme Langue I, [...] ne reçoit pas un enseignement suffisant poussé de la langue anglaise. Même si ceci devait être un argument pertinent, ceci ne peut pas constituer un motif pédagogique impérieux au sens du RG. Comme le montre en particulier l’article 47 litera e) §1er du RG, les règles concernant les élèves SWALS servent en principe avant tout à leur permettre de suivre l’enseignement dans leur langue maternelle afin de maintenir et de favoriser le lien indispensable avec les racines, culturelles et linguistiques, de l’élève (décision du 15 décembre 2015 - recours 15/47)


  • 24. Quant à l’argument des requérants selon lequel le changement de section linguistique serait préjudiciable au développement de leur fille, alors qu’elle est née au Luxembourg, qu’elle n’a jamais vécu en Lituanie, et qu’elle n’aurait pas fréquenté les classes de lituanien pendant l’année 2018-2019, il faut observer que si leur fille reçoit désormais plus d’heures d’enseignement dans sa langue maternelle/dominante, elle poursuivra aussi son apprentissage de l’anglais en tant que Langue 2.
    L’argument des requérants selon lequel leur fille n’aurait pas suivi les cours de lituanien pendant l’année scolaire écoulée ne peut être retenu : l’absence systématique d’un élève à des cours constitue en effet une violation de l’article 30.1 a) du RGEE qui dispose que « L’inscription d’un élève à l’école implique le droit et l’obligation de participer à tous les enseignements figurant au programme ». Comme tous les élèves SWALS au niveau maternel, [...] devait suivre pendant toute l’année les cours de lituanien dispensés chaque jour à concurrence de 30 minutes (2h 30 par semaine) et même si l’enfant, étant conduite à l’Ecole en retard, n’a pu assister que partiellement aux leçons de lituanien, il faut retenir que selon son professeur, son niveau de maîtrise du lituanien, nonobstant son arrivée tardive en classe, était satisfaisant.
    Il faut également constater que l’équipe enseignante a simplement relevé qu’un accompagnement avait été nécessaire pour l’acquisition de compétences de base en anglais et que si l’enfant devait recevoir une aide similaire au moment d’intégrer la section lituanienne, le support serait pareillement mis en place.
    A défaut pour les requérants d’établir une erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Conseil de classe, et du Directeur ensuite, ou un vice de procédure, il faut conclure que le Directeur de l’Ecole ne pouvait que rejeter leur demande de changement de section linguistique en cours de scolarité, en l’absence de motifs pédagogiques impérieux identifiés par l’équipe enseignante.
    La Chambre de recours considère ainsi que le recours dirigé contre la décision du Secrétaire général ayant admis la légalité de la décision du 27 juin 2019 du Directeur doit être rejeté.


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