Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
19/43
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
27-09-2019          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • vice de forme / de procédure
  • fait nouveau
  • EN
  • class council
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • new fact
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • neue Tatsachen
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur le fond,
    (...)
    En ce qui concerne les vices de procédure allégués,
    L’information fournie par l’Ecole pendant l’année scolaire

    16. Dans leur recours contentieux, les requérants insistent sur leur conviction d’avoir été tardivement et insuffisamment informés de l’évolution scolaire de leur fils et du risque de redoublement. Ils se réfèrent à ce sujet aux articles 24.1 et 60.1 du RGEE.


  • 19. Il ressort de tout ce qui précède que les Écoles européennes ont pris toutes les dispositions légales pour informer les parents, suffisamment et à temps, de l’évolution scolaire de leur fils et du risque de redoublement, et cela en conformité avec les dispositions pertinentes des articles 24 et 60 du RGEE.
    La circonstance que l’équipe enseignante ait préféré à la fin du premier semestre de continuer à fournir aux parents l’information requise à travers des commentaires individuels dans le rapport plutôt que par un avis du Conseil de classe, n’est pas non plus contraire aux dispositions de l’article 60.1.1.a) du RGEE. En utilisant le terme “le cas échéant”, cet article stipule en effet que l’avis du Conseil de classe est seulement facultatif.
    Aucun vice de procédure ne peut dès lors être constaté à ce sujet.


  • 20. Le fait que les requérants, tels qu’ils l’ont relevé dans leur recours administratif, n’ont pas tout à fait compris la portée de la disposition de l’article 60.1.1.a) du RGEE les incitant, après avoir été averti du risque de redoublement, “de fournir spontanément tous les éléments en leur possession susceptibles d’avoir une incidence sur les délibérations du conseil de classe à venir”, ne change rien à cette constatation d’absence de vice de forme. Force est d’ailleurs de constater qu’à l’occasion dudit recours, les requérants soulèvent eux-mêmes qu’après la réception de l’avertissement susmentionné, ils auraient dû sans doute prendre contact avec l’école pour obtenir plus d’informations et partager certaines préoccupations, ce qu’ils n’ont pas fait.


  • 21. Enfin, à supposer que, comme le prétendent les requérants, un manque de communication ou de dialogue de l’école avec les parents au sujet des informations fournies concernant les prestations scolaires de leur fils, se serait manifesté - ce qui n’est pas clairement établi dans le dossier - cela ne pourrait en tout état de cause pas être regardé comme constitutif d’un vice de forme. En effet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Chambre de recours, “pour regrettables que soient certaines défaillances du fonctionnement quotidien de l’école, (...) et notamment l’absence d’information suffisante des parents et la communication difficile de ceux-ci avec les enseignants, ce qui doit faire l’objet d’une vigilance accrue et constante des directions des EE (...) , elles ne peuvent être regardées comme des errements caractérisés et constitutifs de vices de forme susceptibles de justifier l’annulation demandée par les requérants, de sorte que les arguments qui s’y rapportent doivent être rejetés comme inopérants” (voir ses décisions 13/54 du 01/11/2013, 15/49 du 10/10/2015 et 18/45 du 21/09/2018).


  • En ce qui concerne l’existence d'un fait nouveau qui aurait pu influencer le sens de la décision du Conseil de classe
    26. Aux termes de l’article 61.2 du RGEE, il faut entendre par fait nouveau “tout élément qui n’aurait pas été porté à la connaissance du Conseil de classe parce qu’il était inconnu de tous - enseignants, parents, élève - au moment de sa délibération et qui aurait pu influencer le sens de sa décision. Un fait connu des parents, mais non porté à la connaissance du Conseil de classe ne peut être qualifié d’élément neuf, au sens de la présente disposition”.
    Les arguments ci-dessus des requérants pour qualifier la décision litigieuse comme illégale, à savoir une information qualifiée par eux comme insuffisante et tardive et la non-délibération dans le cas de leur fils par le Conseil de classe, et qui doivent être rejetés comme non-constitutifs d’un vice de forme, ne peuvent non plus, par leur nature même, être considérés comme constituant un fait nouveau, tel que défini par le RGEE.
    Il en va de même pour les autres arguments avancés par les requérants aussi bien dans leur recours contentieux que dans leur recours administratif, auquel ils se réfèrent. Il s’agit notamment des arguments qu’un redoublement en S6 entraînera leur fils, déjà fragilisé par des troubles d’attention, dans une situation où il s’opposera encore plus à l’école, suite au fait qu’il se trouvera, à l’âge de 19 ans et mesurant presque 2m, incorporé dans une classe d’élèves de 16 ans, dans laquelle il sera au surplus rejoint par son frère cadet, tous des éléments qui nécessiteraient, selon les requérants, de le scolariser dans une autre école au Pays-Bas.


  • 27. Tout d’abord, les troubles d’attention, constatés dans l’avis d’un psychologue datant de 2011, à supposer que cet avis soit encore pertinent après 8 ans pour juger les capacités actuelles de l’élève, n’ont pas été communiqués par les requérants, qui en avaient connaissance, suite à l’avertissement de redoublement du 12 avril 2019 comme un élément pouvant avoir une incidence sur les délibérations du Conseil de classe à venir. Ils ne peuvent donc pas être regardés comme un élément neuf au sens du RGEE. En outre, comme justement rappelé par les Ecoles, conformément à l’article 61.A.4 du RGEE “le résultat de l’appréciation du Conseil de classe ne peut être contesté sur base d’avis donnés par des psychologues, thérapeutes, experts ou tout autre tiers externe aux Ecoles européennes”.


  • 28. De la même manière, l’âge et la stature de l’élève et le fait qu’en cas de redoublement il serait ‘rattrapé’ en S6 par son frère cadet, à supposer que ce soient des éléments pertinents pour l’examen par le Conseil de classe des capacités de l’élève et de ses aptitudes pour accéder ou non à la classe supérieure, étaient également connus des requérants. Il ne peut donc à nouveau pas s’agir de faits nouveaux au sens du RGEE.
    Enfin, une éventuelle décision volontaire des requérants de changer leur fils d’école en cas d’échec - intention qui n’a par ailleurs pas été communiquée aux Ecoles après l’avertissement du risque de redoublement - alors que l’élève pourrait très bien rester accueilli en S6 aux Ecoles européennes et sans qu’il soit établi que cela entraînerait des conséquences inadmissibles, ne peut non plus être qualifié d’un fait nouveau.


  • 29. Il ressort de tout ce qui précède que la légalité de la décision de ne pas promouvoir [A] [...] dans la classe supérieure n’est pas affectée par un vice de forme, ni par l’existence d’un fait nouveau.
    Le recours des requérants dirigé contre la décision du Conseil de classe du 3 juillet 2019, ainsi que contre la décision du 26 juillet 2019 du Secrétaire général adjoint des Écoles européennes, ne peut qu’être rejeté.


  • Texte intégral
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