| N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
19/35 | ||||||||||||||||||||
| Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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| Mots clés Keywords Stichworte |
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| Résumés Abstract Zusammenfassung |
Sur la recevabilité, En ce qui concerne l’absence de voies de recours, 6. Aux termes de l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 212 du 17 août 1994, ci-après « la convention ») : « (…) 2. La Chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l'application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l'exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d'un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le Conseil supérieur ou le conseil d'administration d'une école dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsqu’un tel litige présente un caractère pécuniaire, la Chambre de recours a une compétence de pleine juridiction. Les conditions et les modalités d'application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le règlement général des écoles (…) 7. Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile et pénale n'est pas affectée par le présent article ». La Chambre de recours a jugé, à plusieurs reprises, que sa compétence était strictement limitée aux litiges que mentionnent les stipulations précitées de la convention et que cette compétence ne pouvait, en principe, s’exercer effectivement que dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels elles renvoient (voir, par exemple, la décision du 22 juillet 2010, rendue sur le recours 10/02). Cependant, ces dispositions ne prévoient pas de procédure permettant à un parent d’élève de mettre directement en cause la légalité d’une décision du Directeur d’une école rejetant, comme dans la présente affaire, une demande de changement de Langue II. • L’existence d’une requête écrite fondée émanant des parents (…) • Une délibération et une décision relative à cette requête prise par le Conseil de classe. • Une preuve claire, établie par l’Ecole, de la capacité de l’élève à suivre le cours demandé. Dans le cas d’un changement de LII, il faut accorder une attention particulière au rôle de la LII en tant que langue d’enseignement pour d’autres matières. Lorsqu’un changement de LII est approuvé avant la 6ème année, la nouvelle LII devient la langue d’enseignement pour histoire, géographie et économie (…). • L’absence d’obstacles administratifs importants pour le changement demandé. • La décision et les raisons la justifiant seront notifiées au demandeur. » Il résulte clairement de ces dispositions que les Ecoles européennes n’excluent pas la possibilité pour les parents de demander, et d’obtenir, le cas échéant, dans des cas exceptionnels et pour des motifs impérieux, un changement de Langue II si certaines conditions sont remplies. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’intervention d’une décision de rejet d’une telle demande de changement de Langue II est susceptible, dans certaines circonstances, d’affecter le droit à l’éducation de l’élève concerné. Dès lors, l’exception d’irrecevabilité opposée au présent recours par les Ecoles européennes au motif qu’un tel recours n’est pas prévu par les textes d’application de la convention, doit être écartée. 16. Il est constant que la décision attaquée en date du 12 juillet 2019 par laquelle le Directeur de l’EELII a rejeté la demande des requérants précisait qu’ils pouvaient en « faire appel » devant la Chambre de recours. Dès lors que cette indication concernant la possibilité d’introduire un recours contentieux ne mentionnait pas l’obligation pour les requérants de saisir préalablement le Secrétaire général des Ecoles européennes d’un recours administratif, l’exception d’irrecevabilité opposée dans la présente instance par les Ecoles européennes et tirée de ce que celle-ci n’a pas été précédée d’un tel recours administratif, ne peut qu’être également écartée. 18. Comme l’ont relevé à juste titre les Ecoles européennes, la Chambre de recours ne dispose pas, en matière de changement de Langue, d'une compétence de pleine juridiction lui permettant de se substituer à l'autorité concernée ou de prononcer des injonctions à son égard. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce que la Chambre de recours autorise le changement de Langue II sollicité ne peuvent qu’être rejetées. En ce qui concerne les vices de forme invoqués, 20. Les requérants soutiennent, en premier lieu, que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière puisque, lors du dépôt de leur demande de changement de Langue II, l’EELII leur a indiqué que préalablement à la décision qui serait prise deux tests comparatifs (anglais et allemand) seraient organisés. Alors que leur fils s’est préparé pour ces tests, seul le test d’anglais a été réalisé, et, en outre, il n’en a pas été tenu compte. Toutefois, et pour regrettable que soit le caractère erroné de l’information qui a été ainsi fournie aux requérants, il doit être relevé qu’aucune disposition règlementaire applicable à la procédure de changement de Langue II ne prévoit l’organisation de tests comparatifs. Si, par ailleurs, en vue d’instruire la demande dont elle était saisie, l’EELII a cru devoir, en soumettant l’élève concerné à un test d’anglais, réunir des informations qui pourraient être utiles, le cas échéant, au Conseil de classe lorsqu’il aurait à se prononcer sur cette demande, la circonstance que les résultats de ce test, simple mesure préparatoire, n’aient finalement pas été utilisés par le Conseil de classe n’est pas de nature, par elle-même, à entacher d’irrégularité la procédure en cause au regard des textes qui étaient applicables. Toutefois, il est constant que la décision attaquée par les requérants, en date du 12 juillet 2019, repose sur le motif unique selon lequel le Conseil de classe n’a pas identifié « de justifications pédagogiques à un changement de Langue II pour [A] ». Il est également constant que les requérants ont eu communication du procès-verbal de la réunion du Conseil de classe du 13 juin 2019 dont l’appréciation concernant [A] est formulée comme suit : « Pas de difficultés d’expression ou de compréhension en DE : il est intéressé et sérieux dans son travail. Bons résultats. Pas de raisons pédagogiques qui justifient un changement de L2. Le Conseil de classe refuse à l’unanimité moins une voix le changement de L2 ». Dès lors, la motivation de la décision attaquée n’est nullement en contradiction avec l’appréciation du Conseil de classe. 23. Il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions précitées du point 2.2 de la décision du Conseil supérieur des Ecoles européennes portant structure des études et organisation des cours dans les Ecoles européennes (document 2011-01-D-33) que s’il n’est pas envisagé normalement de changements dans les choix linguistiques, ces dispositions ouvrent cependant la possibilité pour les parents de demander de manière dûment motivée, et d’obtenir, le cas échéant, dans des cas exceptionnels et pour des motifs impérieux, un changement de Langue II. En conséquence, il doit être admis qu’il incombe à la Chambre de recours, saisie comme en l’espèce d’un recours mettant en cause la légalité des motifs retenus par le Conseil de classe pour rejeter une telle demande, de vérifier que ces motifs ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts et qu’ils ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement reprocher au Conseil de classe de n’avoir pas tenu compte de leur argument selon lequel le noyau familial ne maîtrisant pas l’allemand, [A] n’avait aucune opportunité de la pratiquer en dehors des cours, situation qui n’est au demeurant pas exceptionnelle. |
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