Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
18/44
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
23-10-2018          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • EN
  • class council
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • En ce qui concerne l’existence éventuelle d’un fait nouveau
    13. Reste donc à examiner s’il y a en l’espèce un fait nouveau, au sens du cinquième alinéa de l’article 62.1 rappelé ci-dessus, qui se lit ainsi :
    « Par fait nouveau, il faut entendre tout élément qui n’aurait pas été porté à la connaissance du Conseil de classe parce qu’il était inconnu de tous - enseignants, parents, élève - au moment de sa délibération et qui aurait pu influencer le sens de sa décision. Un fait connu des parents, mais non porté à la connaissance du Conseil de classe ne peut être qualifié d’élément neuf, au sens de la présente disposition (…).
    Le fait nouveau allégué en l’espèce est une peur de l’échec, découverte aux dires des requérants, suite à des tests proposés début juillet par M. Katel Moons, psychologue au centre « Ruimtevaarder TaPasCity », et à l’occasion d’une consultation chez le Dr [...] le 22 août 2018.


  • Il est vrai que cette analyse démontre également, comme éléments moins positifs, que l’élève manque un peu de confiance en lui-même et qu’il semble, en tant que jeune adulte, vivre une phase de sa vie où il n’a pas d’image claire de ses talents et certains doutes sur ses capacités. Mais, à aucun endroit, ni dans cette analyse ni dans sa synthèse, le lecteur ne peut trouver la moindre conclusion que l’élève souffrirait d’une « grave peur de l’échec », comme le prétendent les requérants dans leur réplique.


  • 15. Quant au rapport du Dr [...], il relate des symptômes de stress au moment des examens (mains moites, trous de mémoire, difficultés de concentration, peur du chrono) - des symptômes assez classiques et vécus par de très nombreux élèves au moment des examens. Par contre, ce rapport ne permet pas d’établir si la peur de l’échec alléguée par les requérants, diagnostiquée en août 2018, est la cause des mauvaises notes aux examens ou la conséquence du redoublement annoncé. Les symptômes de stress décrits par le Dr [...], s’ils expliquent certaines contre-performances au moment des examens, n’expliquent en tout cas pas les notes peu élevées pendant l’année.
    Le Dr [...] relève lui-même que la peur de l’échec ne se manifeste que pendant les examens, pas lors des contrôles ordinaires.


  • 16. Il s’ensuit que, même si la peur de l’échec alléguée était existante antérieurement à la délibération et que le Conseil de classe en avait eu connaissance, cela n’aurait en tout cas pas pu influencer le sens de la décision du Conseil de classe, ni pu justifier que ce dernier déroge aux règles de promotion. En effet, conformément à l’article 61.B-5 du RGEE, une telle dérogation « n’est autorisée que lorsque, au vu des circonstances précises qui la caractérisent et la différencient des autres cas, une situation déterminée requiert que la promotion soit accordée nonobstant des résultats insuffisants, dès lors qu’il est admis que l’élève sera en mesure de poursuivre avec succès sa scolarité dans la classe supérieure » [c’est la Chambre de recours qui souligne].
    Enfin, conformément à l’article 62.1 dernier § du RGEE, « Les appréciations portant sur les capacités des élèves (…) et l’appréciation des circonstances particulières visées à l’article 61. B-5 relèvent du seul pouvoir d’appréciation du Conseil de classe. Elles ne sont pas susceptibles de recours ».
    Si la Chambre de recours n’a donc pas compétence pour procéder à des évaluations de nature purement pédagogique, elle peut toutefois constater qu’en l’espèce, l'appréciation portée par le Conseil de classe, acquise à la quasi-unanimité et clairement motivée, ne peut, en tout état de cause, au vu des éléments du dossier, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d’appréciation.


  • En ce qui concerne les autres moyens invoqués
    17. Dans leur mémoire en réplique, les requérants avancent des nouveaux moyens visant à qualifier la décision du Secrétaire général du 8 août 2018 ainsi que certains actes, comportements et carences alléguée de l’École et du Conseil de classe, comme totalement contraires au principe de bonne administration et violant les principes de proportionnalité, de raisonnabilité, d’équité et de sécurité juridique.
    Tout d’abord, la Chambre de recours tient à rappeler que conformément à l’article 18.2 du règlement de procédure « la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure ». De tels éléments ne se sont pas révélés en l’espèce au cours de la procédure devant la Chambre de recours.
    Ensuite, conformément à l’article 61.2 du RGEE et ainsi qu’il a été souligné aussi bien dans la décision susmentionnée du Secrétaire général adjoint rejetant le recours administratif, qu’au point 11 ci-dessus, les décisions du Conseil de classe ne sont susceptibles de recours que pour vice de forme ou fait nouveau.
    Or, les nouveaux griefs repris dans le mémoire en réplique se rapportent à la violation de règles de fond qui, comme la Chambre de recours a déjà pu l’affirmer dans une jurisprudence antérieure, définissent de manière générale les conditions de fonctionnement de l’École, du Conseil de classe et/ou du Secrétaire général, mais ne déterminent pas les modalités et critères de la formation de l’opinion des enseignants quant à l’appréciation des performances des élèves, de sorte que l’application, même défectueuse, de ces règles, ne peut entrer dans le champ d’application des vices de procédure visés à l’article 62. 1 du RGGE. De tels griefs sont dès lors inopérants dans le cadre du présent litige (voir à ce sujet aussi la décision de la Chambre de recours du 21 septembre 2018 relative à l’affaire 18/45, point 35).


  • 18. En conclusion, à défaut d’établir un vice de forme ou un fait nouveau susceptible d’avoir une influence sur la décision adoptée par le Conseil de classe, le recours des requérants doit être déclaré non fondé.


  • Texte intégral
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