Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
17/07
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
31-05-2017          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • Baccalauréat
  • recevabilité
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • droit à un recours effectif
  • contrôle de la légalité des actes à portée générale et réglementaire
  • EN
  • Baccalaureate
  • admissibility
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • right to effective legal redress
  • control of legality of acts or provisions of general or regulatory application
  • DE
  • Abitur
  • Zulässigkeit
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Recht auf effektiven Rechtsschutz
  • Überprüfung der Rechtmässigkeit von allgemeinen oder gesetzgeberischen Akten
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • 7. C’est tout d’abord à juste titre que les Ecoles européennes soutiennent que, les requérants n’ayant introduit aucune demande distincte tendant à surseoir à l’exécution d’une décision au sens des articles 34 et suivants du Règlement de procédure de la Chambre de recours, la requête doit être considérée uniquement comme un recours en annulation dirigé d’une part contre la décision du Conseil supérieur adoptée par procédure écrite achevée le 28 mars 2017 emportant l’adoption du Memorandum pour l’organisation du Baccalauréat européen 2017 - lequel reprend en sa page 23, le calendrier des épreuves écrites adopté en décembre 2016 par le Conseil supérieur - et d’autre part contre la décision du président du jury du 23 mars 2017 qui a rejeté le recours administratif du CoSup.
    Il convient d’ajouter par ailleurs que la Chambre de recours n’étant investie, en vertu de l’article 27 de la Convention portant statut des écoles européennes, que d’une compétence d’annulation en cas d’illégalité de l’acte attaqué (sauf en matière pécuniaire), elle n’est pas compétente pour remplacer le calendrier litigieux par un autre, pas plus que pour imposer un nouveau vote dans le cadre d’une réouverture de la procédure écrite contestée.


  • 8. Bien que ce seul moyen d’irrecevabilité lié à l’objet du recours justifierait, à lui seul et à ce stade, le rejet du recours, sans devoir se prononcer sur les autres moyens d’irrecevabilité, la Chambre de recours estime devoir examiner également le fond du recours, afin de respecter le principe du droit à une protection juridictionnelle, notamment lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une protection de cette nature demandée par des élèves des Ecoles européennes, qui constituent la raison d’être de celles-ci et de leur organisation.
    CoSup, en raison des dispositions combinées de son Statut et de l’article 6 de la décision des 31 janvier et 1er février 2006 du Conseil supérieur approuvant la procédure électorale pour les représentants des élèves au sein du système des Ecoles européennes, est « l’organe représentatif officiel des élèves du secondaire dans le système des Ecoles européennes », qu’il « défend les intérêts, politiques et visions communs des élèves » et que « ces intérêts communs ont essentiellement trait aux décisions prises par le Conseil supérieur qui affectent la vie scolaire ».


  • Sur le fond,
    9. Aux termes des « Définitions et Buts du CoSup » repris dans son Statut, cet organe représentatif assure « la liaison avec les instances supérieures des Ecoles européennes auprès desquelles il peut émettre des avis et avancer des idées au nom de tous les comités des élèves ».
    Le CoSup est par conséquent fondé, en substance, à contester une décision des instances des Ecoles européennes qui n’aurait pas été adoptée en respectant la prérogative qui lui est ainsi accordée statutairement au sein du système des Ecoles européennes - autrement dit, s’il ne lui avait pas été permis d’émettre un avis sur une question qui intéresse les élèves.
    Il faut toutefois observer d’emblée que les avis que le CoSup est autorisé à émettre à l’égard des autorités des Ecoles européennes ne constituent ni des avis conformes (c'est-à-dire des avis liant l’auteur de la décision à adopter), ni des avis obligatoires (c’est-à-dire des avis sans lesquels l’autorité administrative ne peut légalement prendre sa décision).
    Autrement dit, l’adoption du calendrier des épreuves du Baccalauréat 2017, sans l’avis préalable du CoSup ou avec un avis contraire du CoSup, ne peut pas être automatiquement considérée comme entachée d’illégalité.
    Ce ne pourrait être le cas que si le CoSup, organe consultatif, n’avait pas eu l’occasion d’exprimer les opinions des élèves qu’il représente.
    Le CoSup invoque à cet égard une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concernant le droit de toute personne à être entendue avant l’adoption d’une décision affectant sa situation, décision qui au surplus, doit être suffisamment motivée.
    Il n’est pas contesté que le recours vise la décision du Conseil supérieur adoptée par procédure écrite 2017/18 emportant l’adoption du Memorandum pour l’organisation des épreuves du Baccalauréat européen pour la session 2017 en ce qu’il fixe le calendrier des épreuves écrites.
    Selon les requérants, ce Memorandum n’aurait été porté à la connaissance du CoSup que le 17 mars 2017 par un email de l’unité Baccalauréat destiné aux membres du Conseil supérieur d’avril 2017.
    Et toujours selon les requérants, reprochant à l’Unité Baccalauréat de ne pas avoir communiqué leurs observations aux différentes délégations avant la clôture de la procédure écrite 2017/18 et vu le timing de celle-ci (devant se clôturer le 28 mars 2017), les membres du Conseil supérieur auraient voté l’approbation de ce Memorandum sans avoir pris connaissance des arguments et des propositions du CoSup.


  • 10. Cette argumentation du CoSup ne peut toutefois pas être suivie.


  • 12. Il est incontestable que le CoSup, organe exclusivement consultatif, a bien eu l’occasion d’exprimer les opinions des élèves qu’il représente lors des réunions du Conseil supérieur en décembre 2016 et du Comité pédagogique mixte en octobre 2016 et février 2017, ou à l’occasion de chaque publication sur la plateforme DOCEE, à laquelle le CoSup a accès.
    Le droit des élèves de faire valoir leurs points de vue par l’intermédiaire de leur organe de représentation a incontestablement bien été respecté étant donné qu’ils ont eu la possibilité d’émettre leurs avis in tempore.
    Par conséquent, aucune irrégularité affectant la procédure d’adoption du calendrier des épreuves du Baccalauréat 2017 ne pourrait en l’espèce justifier son annulation par la Chambre de recours.


  • Texte intégral
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