Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
16/58
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
25-01-2017          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • chargé de cours
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • contrôle de la légalité des actes à portée générale et réglementaire
  • acte faisant grief
  • recevabilité
  • Conseil supérieur
  • principes généraux de droit
  • EN
  • part-time teacher
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • control of legality of acts or provisions of general or regulatory application
  • act adversely affecting
  • admissibility
  • Board of Governors
  • general principles of law
  • DE
  • Ortslehrkraft
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Überprüfung der Rechtmässigkeit von allgemeinen oder gesetzgeberischen Akten
  • beschwerende Maßnahme
  • Zulässigkeit
  • Oberster Rat
  • allgemeine rechtsgrundsätze
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur la compétence de la Chambre et la recevabilité du recours,
    10. Aux termes de l’article 27, paragraphe 2, de la convention portant statut des écoles européennes : « La Chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l'application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l'exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d'un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le Conseil supérieur ou le conseil d'administration d'une école dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsqu’un tel litige présente un caractère pécuniaire, la Chambre de recours a une compétence de pleine juridiction. - Les conditions et les modalités d'application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le règlement général des écoles».


  • 11. En vertu de l’article 80 du statut du personnel détaché auprès des écoles européennes, rendu applicable en l'espèce par l'article 3, paragraphe 2, de l'ancien statut des chargés de cours, encore en vigueur à la date d'introduction du présent recours, la Chambre de recours est compétente pour statuer sur tout litige entre les organes de direction des écoles et les membres du personnel portant sur la légalité d'un acte leur faisant grief, le recours contentieux dirigé contre un tel acte n'étant recevable que si un recours administratif a été préalablement formé. Cependant, le même article prévoit que, par dérogation à ce principe, les décisions des conseils d'administration des écoles et du Conseil supérieur peuvent faire l'objet d'un recours contentieux direct devant la Chambre de recours.


  • 12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les recours formés à titre individuel devant la Chambre de recours par les chargés de cours soumis à l'ancien statut, comme ceux introduits par les membres du personnel détaché, ne peuvent porter que sur la légalité d’un acte qui leur fait grief, c'est-à-dire qui les affecte directement et individuellement, quelle que soit la qualité de l'auteur de l'acte contesté. Cette constatation est valable aussi bien pour les recours introduits après formation préalable d'un recours administratif que pour les recours contentieux directs, recevables par dérogation, contre des décisions des conseils d'administration des écoles ou du Conseil supérieur.


  • 13. Si la Chambre de recours est ainsi compétente pour statuer sur tout litige portant sur la légalité d'un acte affectant directement et individuellement un membre du personnel, elle ne l'est pas, en principe, pour statuer sur un recours tendant à l'annulation d'un acte de portée générale. Elle peut seulement annuler, comme elle l'a déjà admis à plusieurs reprises, des décisions individuelles en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des normes de portée générale sur lesquelles ces décisions sont fondées (voir notamment les arrêts, rendus en formation plénière, 05/04 du 15 septembre 2005 et 10/02 du 22 juillet 2010).


  • 14. Il ne peut en être autrement, ainsi que cela ressort clairement de l'arrêt précité du 22 juillet 2010, que lorsque la décision contestée, même si elle revêt une portée générale ou réglementaire, affecte directement un droit ou une prérogative que la convention portant statut des écoles européennes reconnaît à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiée et qui se distingue de l’ensemble des autres personnes concernées, sans qu’il soit certain que ladite personne ou catégorie soit en mesure de former un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement d’une telle décision. Dans un tel cas, en effet, la décision doit être regardée comme constitutive d’un acte faisant grief à cette personne ou à cette catégorie au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la convention.


  • 15. Tel n'est manifestement pas le cas du nouveau statut des chargés de cours dont les requérants demandent, à titre individuel, l'annulation. Il s'agit, en effet, d'un ensemble de dispositions de portée générale ne comportant pas de prise de position sur les situations individuelles de ces derniers, lesquels sont, en tout état de cause, recevables à exciper de l'illégalité de telle ou telle disposition à l'appui d'un recours dirigé contre des décisions les concernant personnellement. Leur situation est donc nettement distincte de celle relevée dans l'arrêt précité du 22 juillet 2010, qui portait sur une disposition affectant directement une prérogative reconnue par la convention à une catégorie de personnes, les représentants des parents d’élèves, dont il n’est pas établi qu’elles auraient qualité et intérêt pour agir contre des décisions individuelles permettant de mettre en cause, par voie d’exception, la nouvelle procédure fixée par ladite disposition.


  • 16. Il est d’ailleurs intéressant de comparer la position ainsi arrêtée par la Chambre de recours et la jurisprudence en la matière des juridictions de l’Union européenne. Même si le système juridique des écoles européennes se distingue formellement de celui de l'Union européenne, la Chambre de recours s’inspire en effet, autant que faire se peut, de cette jurisprudence et elle est même tenue d'appliquer les principes généraux du droit de ladite Union, ainsi que l'a expressément reconnu la Cour de justice dans son arrêt de grande chambre C-196/09 du 14 juin 2011.


  • 17. Or, la position de la Chambre de recours rejoint précisément la qualification juridique générale donnée par la Cour de justice de l'Union européenne à la notion d'acte faisant grief dans les litiges de fonction publique. Selon cette qualification, en effet, seuls peuvent être considérés comme des actes faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir l'arrêt de la Cour 17/78 du 1er février 1979 et celui du Tribunal T-293/94 du 18 juin 1996) et renfermant une prise de position définitive de l'administration à l'égard de la situation individuelle du requérant (voir les arrêts du Tribunal T-33/96 du 21 juillet 1998 et T-35-05 du 29 novembre 2006).


  • 18. Il se déduit clairement de cette jurisprudence que les juridictions de l'Union européenne ne peuvent, en principe, connaître de recours émanant, à titre individuel, de fonctionnaires ou d'agents et visant des actes à portée générale (voir les arrêts du Tribunal de la fonction publique F-84/08 du 28 octobre 2010 et F-13/10 du 28 septembre 2011). Un fonctionnaire ou un agent n'étant pas habilité à agir dans l'intérêt de la loi ou des institutions, il ne peut, en effet, faire valoir que des griefs qui lui sont personnels (voir l'ordonnance de la Cour C-237/06 du 8 mars 2007) et ne peut donc demander l'annulation d'un acte de portée générale (voir l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique F-118/14 du 16 décembre 2015).


  • 19. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette position n'est pas affectée par la circonstance que leur situation contractuelle les distingue de la situation statutaire du personnel détaché auprès des écoles européennes. S'il est vrai que leur situation juridique est fondée sur leur contrat d'engagement, celui-ci est lui-même conclu dans le cadre du régime spécifique applicable aux chargés de cours, expressément mentionné à l'article 27, paragraphe 2, de la convention portant statut des écoles européennes et dont le caractère statutaire est clairement établi.


  • 20. A cet égard, il peut d'ailleurs être remarqué que la jurisprudence précitée des juridictions de l'Union européenne ne fait aucune différence, quant à l'irrecevabilité des recours tendant à l'annulation d'actes de portée générale, entre les fonctionnaires proprement dits, soumis au statut des fonctionnaires de l'Union, et les autres agents, recrutés par contrat conclu dans le cadre du régime applicable aux autres agents de l'Union.


  • 21. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme […] et autres, qui tend à l'annulation du nouveau statut des chargés de cours, constitutif d’un acte de portée générale, est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejeté.


  • 22. Enfin, les conclusions subsidiaires tendant à l’annulation des seules dispositions de ce statut mentionnées dans les moyens soulevés au fond, à supposer même qu’elles puissent être valablement présentées seulement lors de l’audience publique, comme cela a été le cas en l’espèce, sont également irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées. Il s’agit, en effet, de dispositions de portée générale qui ne visent pas directement et individuellement les requérants.


  • Sur les frais et dépens,
    23. Aux termes de l’article 27 du règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. ».


  • 24. Les Ecoles européennes n'étant pas la partie perdante dans la présente instance et ayant conclu à la condamnation des requérants aux frais et dépens, il devrait normalement être fait droit à leurs conclusions en ce sens. Cependant, dans les circonstances particulières de l’espèce, caractérisées notamment par le fait que le présent recours a permis de statuer pour la première fois sur la recevabilité de conclusions tendant directement à l’annulation de dispositions statutaires, la Chambre de recours estime qu'il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.


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