Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
16/54
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
10-10-2016          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • vice de forme / de procédure
  • fait nouveau
  • soutien pédagogique
  • EN
  • class council
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • new fact
  • pedagogical support
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • neue Tatsachen
  • Pädagogische Unterstützung
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur le fond,
    12. Quant au premier moyen, visant l’annulation de la décision litigieuse en raison de l’existence d’un fait nouveau dont n’avait pas connaissance le Conseil de classe au moment de sa délibération :
    Aux termes de l’article 62.1 du RGEE , « les décisions des Conseils de classe ne sont pas susceptibles de recours de la part des représentants légaux des élèves, sauf pour vice de forme ou fait nouveau, reconnus tels par le Secrétaire général sur la base du dossier fourni par l’école et les représentants légaux de l’élève.
    (…)
    Par fait nouveau, il faut entendre tout élément qui n’aurait pas été porté à la connaissance du Conseil de classe parce qu’il était inconnu de tous – enseignants, parents, élève – au moment de sa délibération et qui aurait pu influencer le sens de sa décision. Un fait connu des parents, mais non porté à la connaissance du Conseil de classe ne peut être qualifié d’élément neuf, au sens de la présente disposition
    ».
    Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du Conseil de classe, que la totalité des 13 professeurs, réunis en Conseil de classe le 28 juin 2016, étaient en tout cas au moment de cette réunion, bien au courant de la dyslexie et du déficit attentionnel de l’élève, ainsi que du fait qu’il suivait, depuis la fin du second trimestre, un traitement lui permettant d’augmenter sa concentration, puisque les requérants avaient rappelé ces éléments dans leur courriel du 24 juin, partagé par le Conseil de classe pendant sa réunion. A deux reprises, à savoir le 7 décembre 2015 et le 9 mai 2016, les professeurs ont été informés par SMS des facilités (extra time) accordés à l’élève pour les tests et lors de la délibération du 28 juin au sein du Conseil de classe, le statut de « Moderate Support » a également fait l’objet de la discussion. Le Conseil de classe a donc pris sa décision en connaissance de cause. Dès lors, le traitement (par médication) de l’enfant, qui était par ailleurs déjà connu des parents eux-mêmes depuis le 30 avril 2016, ne peut être considéré comme un fait nouveau au sens de l’article 62.1 du RGEE.
    Il en résulte que le moyen invoqué est en tout cas susceptible d’être déclaré irrecevable. Mais, à supposer même qu’il ne soit pas irrecevable, il est non fondé.


  • 14. Quant au deuxième moyen, visant l’annulation de la décision litigieuse en raison de l’affirmation des requérants selon laquelle, suite à la décision négative du Conseil de classe, leur fils aurait la volonté d’arrêter définitivement sa scolarité, ce qui constituerait également un fait nouveau.
    [...]
    Il en résulte que ce deuxième moyen est également susceptible d’être déclaré irrecevable. Mais, à supposer même qu’il ne soit pas irrecevable, il est non fondé.


  • 15. En effet, l’affirmation des requérants ne peut constituer un élément neuf qui aurait pu influencer la décision du Conseil de classe, tout d’abord parce que l’éventualité d’un changement d’école ou d’un abandon de scolarité ne constitue pas un critère pertinent, puisque non prévu dans le RGEE et ensuite parce que ledit RGEE précise dans son article 61.B.3.iii que « sont prises en compte également les notes de toutes les matières qu'un élève peut abandonner à la fin des 5ème et 6ème années, indépendamment des choix de l’élève pour l’année suivante ».
    Le deuxième moyen doit donc également être rejeté.


  • 18. Quant au quatrième moyen, visant l’annulation de la décision litigieuse en raison du fait que leur fils n’aurait pas bénéficié de mesures suffisantes pour ses besoins spécifiques :
    Il ressort des pièces du dossier que le Conseil de classe était, au moment de la délibération bien au courant du « Moderate Support status » de l’élève et que les enseignants avaient été informés au cours de l’année des problèmes de [...] et de son besoin de temps supplémentaire pendant les tests. Des précisions au sujet des problèmes d’apprentissage, tels que les facilités demandées par les parents lors des réunions consultatives du 4 mai 2016 n’ont pas été communiquées aux enseignants, conformément à la politique des EE dans ce domaine : vu la sensibilité de telles informations, elle ne sont diffusées qu’à la demande des parents, ce qui n’a pas été le cas. Les reproches exprimés par les requérants au sujet d’une prétendue insuffisance des meures d’aide, ne constituent ni un vice de forme ou de procédure ni un fait nouveau, telle que cette notion est comprise dans l’article 62.1 du RGEE.
    Il en résulte que ce quatrième moyen est également susceptible d’être déclaré irrecevable. Mais, à supposer même qu’il ne soit pas irrecevable, il est non fondé.


  • Texte intégral
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    Volltext
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