Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


Base de données des Décisions
Database of Decisions
Datenbank der Beschlüsse

 

Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
  < Matching results        << New search            

N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
16/48
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
14-12-2016          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • changement de Langue II
  • test de langue
  • conseil de classe
  • EN
  • change of Language 2
  • language test
  • class council
  • DE
  • Änderung der zweiten Sprache
  • Sprachtest
  • Klassenkonferenz
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • 9. Par ailleurs, le document 2011-01-D-33-fr-9 intitulé « Révision des Décisions du Conseil supérieur concernant la structure des études et l’organisation des cours aux Ecoles européennes », en vigueur depuis le 1er septembre 2014, contient, entre autres matières, les règles générales relatives à l’enseignement des langues aux Ecoles européennes.
    Il y est notamment prévu que tous les élèves doivent obligatoirement étudier trois langues (point 2.1.a), que la L2 est obligatoire jusqu’au baccalauréat et qu’elle est en principe le Français, l’Anglais ou l’Allemand) et que les élèves peuvent demander un changement de L2 en 6ème et 7ème année secondaire. La décision incombe alors au Directeur et est soumise aux conditions suivantes (point 2.2. du Document) :
    - L’existence d’une requête écrite fondée émanant des parents, des tuteurs ou de l’élève lui-même s’il a plus de 18 ans.
    - Une délibération et une décision relatives à cette requête par le Conseil de classe.
    - Une preuve claire, établie par l’Ecole, de la capacité de l’élève à suivre le cours demandé. Dans le cas d’un changement de LII, il faut accorder une attention particulière au rôle de la LII en tant que langue d’enseignement pour d’autres matières. Lorsqu’un changement de LII est approuvé avant la 6ème année, la nouvelle LII devient la langue d’enseignement pour histoire, géographie et économie. Lorsqu’un changement de LII est approuvé à l’entrée en 6ème année, l’ancienne LII reste la langue d’enseignement pour histoire, géographie et économie.
    - L’absence d’obstacles administratifs importants pour le changement demandé.


  • 10. En l’espèce, le père de l’élève, alors qu’elle est en 5ème secondaire section italienne à l’Ecole de Bruxelles IV, a demandé le changement de L2 du Français vers l’Anglais. Suivant la procédure prévue, l’Ecole a organisé un test de langue, auquel l’élève a obtenu une note de 6/10, et soumis la demande au conseil de classe.
    Le conseil de classe a émis des doutes sur la capacité de [...] à étudier l'anglais en tant que L2 en S6 et S7 en tenant compte principalement des résultats du test (« doubted if [...] could study L2 English successfully in S6 and S7, mainly on the grounds of the results of an attainment test, for which she just managed to score a 6 out of 10 ») et c’est sur base de cette appréciation du conseil de classe que le Directeur de l’école a refusé le changement demandé.
    Il ressort clairement de ce qui précède que l’Ecole a suivi, en tous points, la procédure prévue, ce qui exclut une illégalité pour violation des normes applicables : le test a été organisé, son résultat a été considéré par le conseil de classe comme insuffisant et cette appréciation académique n’est pas viciée par une erreur manifeste ou par un vice de procédure.


  • 11. Les requérants contestent cette conclusion en alléguant la violation de l’article 4.4. de la Convention portant statut des écoles européennes en ce qu’il considère comme un principe fondamental de l’organisation pédagogique des Ecoles de « « donner aux élèves une connaissance approfondie des langues vivantes » ; ensuite, ils critiquent l’absence de participation des parents dans l’organisation du test ainsi que son contenu et, finalement, ils prétendent que le résultat obtenu au test (6/10) devrait permettre le changement par l’application analogique des articles 59 et 61 du RG qui permet le passage en classe supérieure avec une telle note.
    Aucun de ces motifs, pris ni séparément ni dans leur ensemble, ne permet de douter sérieusement de la légalité de la décision attaquée ; l’enseignement des langues en vue de sa connaissance approfondie par les élèves des Ecoles européennes, principe reconnu par l’article 4.4. de la Convention, est organisé dans le système des Ecoles européennes sur base de critères pédagogiques précis et les changements envisagés dans les textes règlementaires (que ce soit pour la L1 ou la L2), le sont de façon restrictive et en suivant des procédures précises destinées à assurer, toujours par application de ces critères, les meilleurs résultats, sans que le choix des élèves ou de leurs parents ne soit déterminant pour la décision.


  • 12. En l’espèce, c’est bien l’intervention des parents qui a été, comme prévu dans le Document 2011-01-D-33-fr-9, à l’origine de la procédure : ils ont présenté une requête écrite en exprimant les raisons de la demande du changement de L2, ce qui a permis d’organiser le test et la réunion du conseil de classe, actes pour lesquels la règlementation applicable ne prévoit pas l’intervention des parents.
    L’appréciation du conseil de classe vise à vérifier que le résultat du test fournit une « preuve claire de la capacité de l’élève à suivre le cours demandé » en prenant particulièrement en compte le rôle de la L2 comme langue d’enseignement pour d’autres matières, ce que le conseil de classe a fait en l’espèce en exprimant ses doutes quant à cette capacité sur base des résultats du test.
    Si une note de 6/10 (« la performance, quoique dénotant sans doute des insuffisances, correspond encore dans l’ensemble aux exigences de la matière et du sujet », ainsi que l’indique l’article 59.1 du RG) permet le passage dans la classe supérieure dans l’enseignement secondaire, il ne peut en être fait une application par analogie dans un cas de changement de L2, lequel est couvert par une règlementation différente et spécifique qui exige une « preuve claire de la capacité de l’élève à suivre le cours demandé » - ce que le conseil de classe, seul compétent en matière pédagogique, a apprécié.


  • 13. Par toutes ces raisons, il faut conclure au rejet du recours comme non fondé, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par les Ecoles européennes.


  • Texte intégral
    Full text
    Volltext
    FR : Cliquer ici
    EN: The English version doesn’t exist
    DE: Die deutsche Version existiert nicht

    < Matching results        << New search                



    Avertissement : Warning: Achtung:
    Toutes les décisions de la Chambre de recours ne sont pas introduites dans la base de données.
    Seules les décisions les plus pertinentes sont publiées.
    Not all the decisions of the Complaints Board are included in the database.
    Only the most relevant decisions are published.
    Nicht alle Entscheidungen der Beschwerdekammer sind in der Datenbank veröffentlicht.
    Nur Entscheidungen von besonderer, allgemeiner Relevanz werden veröffentlicht.


    Contacts : Contact us: Kontakt:
    Pour les questions juridiques : complaints-board@eursc.eu About legal issues : complaints-board@eursc.eu Für rechtliche Fragen : complaints-board@eursc.eu
    Pour les questions techniques : osg-webmaster@eursc.eu About technical issues : osg-webmaster@eursc.eu Für Fragen zur Technik : osg-webmaster@eursc.eu