N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
15/57 | |||||||||||||||||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
9. La recevabilité ratione temporis du recours n’est pas discutée. Surabondamment, il faut également rappeler que la Chambre de recours considère que la question de savoir qui est investi de l’autorité parentale, bien qu’en pratique elle soit soulevée au moment de l’introduction d’un recours contentieux, doit être et est en réalité résolue tacitement au moment de l’admission des élèves dans une école européenne. En effet, toute personne qui présente sous sa signature une demande d’admission d’un élève et qui obtient effectivement cette admission doit, sous peine d’une contradiction inadmissible, être par la suite considérée comme la personne investie de l’autorité parentale et, par conséquent, comme étant fondée à accomplir non seulement les actes prévus et autorisés dans les relations quotidiennes entretenues avec l’école mais également introduire les recours administratifs et contentieux qui y sont prévus (voir en ce sens décision 14/44 – point 21). Force est de constater que les Ecoles européennes n’ont remis en cause l’autorité parentale exclusive de la requérante ni au moment de l’inscription de son fils, ni au moment du recours administratif. Il résulte de ce qui précède que le présent recours contentieux doit être déclaré recevable rationae personae. • Quant à la légalité de la décision de rejet du Secrétaire général adjoint du 5 août 2015, 11. La requérante a introduit son recours contentieux contre la seule décision de rejet, par le Secrétaire général adjoint des Écoles européennes, de son recours administratif dirigé contre la décision du conseil de classe du 17 juin 2015 refusant la promotion de son fils [...], en quatrième secondaire, section de langue anglaise de l’école européenne de Bruxelles II (EEB II). Elle a soulevé, à l’appui du présent recours, ce qu'elle dénomme un moyen unique pris de la violation de l'obligation de motivation et du principe de bonne administration. 16. Dès lors que, selon les règles en vigueur, la décision litigieuse du conseil de classe ne peut être attaquée que par un recours administratif préalable et obligatoire – tout en respectant les conditions de l’article 62.1 du RGEE précité – il faut considérer que la décision rendue sur ce recours administratif, si elle le rejette et confirme donc la décision initiale, forme un tout avec celle-ci. Cette considération se confirme dans le cadre du présent recours par les arguments respectifs des parties, lesquels ne visent, pour la plus grande partie, que la régularité (ou non) de la décision du conseil de classe. |
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