Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
15/23
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
24-08-2015          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • groupement/regroupement de fratrie
  • principe de proportionnalité
  • légalité
  • principes généraux de droit
  • portée et exécution des décisions de la Chambre de recours
  • EN
  • Central Enrolment Authority
  • grouping/regrouping of siblings
  • principle of proportionality
  • legality
  • general principles of law
  • scope and execution of the decisions of the Complaints Board
  • DE
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Zusammenführung von Geschwistern
  • Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
  • Rechtmässigkeit
  • allgemeine rechtsgrundsätze
  • Reichweite und Umsetzung der Entscheidungen der Beschwerdekammer
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur la légalité de la décision attaquée
    9. En application de ces lignes directrices, la politique d'inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2015-2016, arrêtée par l’Autorité centrale des inscriptions (ACI), a ajouté au point V.4.22.1. concernant le groupement de fratrie une importante précision ne figurant pas dans le même point de la politique de l'année précédente : " (Les enfants d'une même fratrie ... peuvent faire l'objet d'une demande de groupement) lorsque plusieurs d’entre eux fréquenteront les cycles maternel et primaire ou lorsque plusieurs d’entre eux fréquenteront le cycle secondaire. Le groupement ne peut avoir lieu qu'au sein d'un même cycle scolaire (maternel et primaire, d'une part, et secondaire, d'autre part) ". La même précision a été ajoutée au point V.5.2.1. concernant le regroupement des fratries : "(Les frères et sœurs des élèves ... déjà inscrits dans l’une des Ecoles européennes de Bruxelles ... sont inscrits dans la même école que le(s) premier(s) inscrit(s), pour autant que ...) c) les enfants concernés (élève(s) déjà inscrit(s) et élève(s) objet(s) de la demande) fréquentent pour l’année scolaire 2015-2016 ensemble soit les cycles maternel et primaire, soit le cycle secondaire".


  • 10. La décision attaquée étant fondée sur la règle issue de cette modification de la politique d'inscription, les requérants soutiennent, par voie d'exception, que cette règle serait elle-même illégale en ce qu'elle méconnaîtrait notamment le principe de proportionnalité ainsi que plusieurs autres principes généraux du droit de l'Union européenne susceptibles d'être invoqués dans le système juridique des Ecoles européennes. L'illégalité de la règle en cause étant, si elle est réelle, de nature à affecter la légalité de la décision attaquée dont elle constitue le fondement juridique, il convient de rechercher si ladite règle est ou non effectivement entachée de violation du principe général invoqué.


  • 11. Il ressort, en effet, tant de la jurisprudence de la Chambre de recours (voir notamment l'arrêt du 31 juillet 2007 rendu sur le recours 07/14 et les arrêts du 25 mai 2009 et du 20 décembre 2011 rendus sur les recours 08/51 et 09/01), que de celle de la Cour de justice de l'Union européenne (voir l'arrêt du 14 juin 2011, Miles, C-196/09, et l'arrêt du 11 mars 2015 Europäische Schule München, C-464/13 et C-465/13) que les justiciables sont recevables à invoquer l''illégalité d'actes pris par les autorités relevant du système des Ecoles européennes non seulement au regard de la convention portant statut desdites Ecoles mais également au regard des principes généraux du droit de l'Union européenne.


  • 12. Au nombre de ces principes généraux, figure notamment le principe de proportionnalité, selon lequel la légalité d'une réglementation est subordonnée à la condition que les moyens qu'elle met en oeuvre soient aptes à réaliser l'objectif qu'elle poursuit légitimement et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante et de veiller à ce que les charges imposées ne soient pas démesurées par rapport aux buts visés (voir, par exemple, l'arrêt de la CJCE du 26 juin 1990, Zardi, C-8/89, points 10 et 11). A cet égard, même dans le cas où l'autorité compétente pour arrêter une réglementation dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement elle est tenue de baser ses choix sur des critères objectifs mais elle doit examiner si les objectifs poursuivis par la mesure retenue sont de nature à justifier des conséquences négatives pour certaines des personnes concernées (voir, par exemple, l'arrêt de la CJUE du 8 juin 2010, Vodafone, C-58/08, points 52 et 53).


  • 13. Le principe selon lequel, dans le cadre de la politique d'inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles, les fratries doivent avoir la possibilité d'être scolarisées dans le même établissement scolaire a été reconnu, dès l'origine, comme un engagement fondamental des Ecoles qui doivent garantir une telle possibilité (voir l'arrêt de la Chambre de recours du 1er août 2007, rendu sur le recours 07/06, point 10). Cette garantie a été jugée également dès l'origine comme étant au moins aussi raisonnable, dans l'intérêt des familles, qu'un critère exclusivement fondé sur la localisation géographique de l'école au regard de celle du domicile de l'élève (voir l'arrêt du 31 juillet 2007, rendu sur le recours 07/14, point 26). C'est dire que le principe dont il s'agit doit être regardé comme visant essentiellement à éviter pour les familles ayant plusieurs enfants scolarisés que soient aggravées les contraintes résultant précisément de l'application des politiques d'inscription et notamment celle découlant de l'absence de prise en compte, sauf exception, du critère de la localisation géographique.


  • 14. Même si certaines modifications ont pu, au cours des années et selon les différentes politiques d'inscription, affecter à plusieurs égards l'application du principe de groupement ou de regroupement de fratrie, celui-ci a toujours été admis, au sein des différents critères permettant d’assurer la cohérence des politiques d’inscription, comme un principe fondamental (voir, par exemple, l'arrêt de la Chambre de recours du 1er août 2011, rendu sur le recours 11/14, point 14).


  • 15. Force est de constater que la disposition consistant à limiter l'application de ce principe aux seuls élèves relevant du même cycle scolaire apporte au principe initial un tempérament sans commune mesure avec les différentes modifications enregistrées les années précédentes et qu'elle porte atteinte à la consistance même de la garantie de la scolarisation de la fratrie dans une même école puisque celle-ci n'existe plus pour les frères et soeurs relevant de deux cycles scolaires différents. Elle introduit ainsi une inégalité de traitement entre les fratries selon qu’elles relèvent ou non d'un même cycle.


  • 16. S’il est loisible à l’autorité concernée, s’agissant d’un principe qu’elle a elle-même introduit dans les règles de droit relevant de sa compétence, d’en modifier la portée ou même de l’abandonner, encore faut-il qu’une telle mesure n’apparaisse pas disproportionnée au regard de l’équilibre recherché entre, d’une part, l’intérêt des élèves et de leur famille et, d’autre part, celui de l’organisation et de la gestion des Ecoles européennes. Autrement dit, sauf en cas de circonstances exceptionnelles pouvant l’imposer en tout état de cause, une règle aussi restrictive que celle portant atteinte à la consistance même de la garantie du groupement ou regroupement de fratrie ne peut être admise, au regard des exigences du principe de proportionnalité, que si son application permet d’obtenir des avantages dépassant manifestement les inconvénients qu’elle procure.


  • 17. Pour justifier l’atteinte ainsi apportée à l'engagement fondamental qu'elles avaient pris dès la première politique d'inscription en faveur des fratries, les Ecoles européennes invoquent plusieurs arguments tirés notamment de la surpopulation croissante des Ecoles européennes de Bruxelles, de la différence d'autonomie entre les élèves du secondaire et ceux du cycle maternel et primaire, de la constatation que la majorité des demandes de groupement concernent des enfants proches en âge et donc susceptibles d'être inscrits dans le même cycle scolaire et qu'il est souhaitable de parvenir à ce que les affectations dans les écoles correspondent principalement au 1er ou au 2ème choix des intéressés, au moins pour les enfants fréquentant soit l'un soit l'autre de ces deux cycles. Elles relèvent, en outre, qu'une telle séparation des élèves existe dans la majorité des établissements nationaux d'enseignement.


  • 18. Aucun de ces arguments n’apparait réellement convaincant. [...]


  • 24. Au vu de ces constatations, il apparaît que les conséquences de la nouvelle règle en cause, qui porte atteinte à la consistance même du principe de groupement ou de regroupement de fratrie, sont disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par les lignes directrices et la politique d'inscription dans les Ecoles européennes pour l'année scolaire 2015-2016. M. et Mme [...] sont, dès lors, fondés à invoquer son illégalité et à soutenir que la décision attaquée, qui résulte de l'application de ladite règle, est dépourvue de fondement légal et donc entachée elle-même d'illégalité.


  • 25. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants à l'appui des conclusions de leur recours, il y a lieu d'annuler la décision par laquelle l'ACI a rejeté la demande d'inscription d'[...] en quatrième année primaire de la section de langue française de l'école européenne de Bruxelles I au titre du groupement de sa fratrie.


  • Sur les conséquences de l'annulation de la décision attaquée
    26. Si la Chambre de recours ne dispose pas, en matière d'inscription des élèves, d'une compétence de pleine juridiction lui permettant de se substituer à l'autorité concernée ou de prononcer des injonctions à son égard, cette autorité doit, conformément à l'article 27, paragraphe 6, de la convention portant statut des Ecoles européennes, selon lequel "les arrêts de la Chambre de recours sont obligatoires pour les parties", se conformer au présent arrêt.


  • 27. Il lui appartient, en conséquence, compte tenu des motifs ayant conduit à l'annulation prononcée, de réexaminer la demande d'inscription visée dans le présent recours au vu des seules dispositions de la politique d'inscription qui ne comportent pas l'application de la nouvelle règle incriminée. A cet égard, il convient de relever que, les décisions concernant les autres membres de la fratrie n’ayant pas été contestées et étant, de ce fait, devenues définitives, ces décisions ont créé des droits au profit des intéressés. Elles ne pourraient, dès lors, être légalement rapportées, en vue d’une éventuelle solution alternative de groupement, qu’avec l’accord des requérants.


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