Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
14/44
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
24-09-2014          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • obligation de motivation
  • erreur manifeste
  • vice de forme / de procédure
  • recevabilité
  • autorité parentale (représentant légal)
  • EN
  • class council
  • obligation to motivate
  • manifest error
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • admissibility
  • parental authority / responsability (legal representative)
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Begründungspflicht
  • offensichtlicher Irrtum
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • Zulässigkeit
  • elterliche Gewalt (gesetzliche Vertreter)
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur la recevabilité,
    19) Les EE soulèvent la question de la recevabilité du recours en raison du fait qu’un de ses signataires, M. […], époux de Mme [...], n’aurait pas l’autorité parentale sur la personne de l’enfant.


  • 20) La Chambre de recours ne considère pas que cette exception d’irrecevabilité partielle puisse être retenue. En effet, cette exception telle que soulevée ne concerne qu’un des deux signataires du recours de sorte que la signature de la personne investie en principe de l’autorité parentale, en l’espèce Mme [...], suffirait, en tout état de cause, pour rendre le recours recevable.


  • Il convient d’ajouter que la recevabilité du recours, justifiée par la signature d’une personne effectivement investie de l’autorité parentale ne saurait être contestée au motif que le signataire n’aurait pas l’autorité parentale exclusive. Il ne pourrait en être autrement qu’en cas d’opposition établie d’une autre personne exerçant cette autorité conjointement avec le signataire effectif du recours.


  • En effet, même si les circonstances entourant la vie familiale peuvent, dans certains cas, empêcher l’obtention de l’accord de toutes les personnes investies de l’autorité parentale , la considération que les recours administratifs et contentieux prévus par le Règlement général sont exercés, par définition même, dans l’intérêt des élèves suffit à légitimer l’initiative d’introduire un recours pris par un seul parent, qui assume ainsi la responsabilité à l’égard de l’autre.


  • 21) Enfin, la Chambre de recours considère que la question de savoir qui est investi de l’autorité parentale, bien qu’en pratique elle soit soulevée au moment de l’introduction d’un recours devant la Chambre de recours, doit être et est en réalité résolue tacitement au moment de l’admission des élèves dans une EE. En effet, toute personne qui présente sous sa signature une demande d’admission d’un élève et qui obtient effectivement cette admission doit, sous peine d’une contradiction inadmissible, être par la suite considérée comme la personne investie de l’autorité parentale et, par conséquent, comme étant fondée à accomplir non seulement les actes prévus et autorisés dans les relations quotidiennes entretenues par les parents avec l’école mais également être fondée à introduire les recours administratifs et contentieux.


  • Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré recevable


  • Sur le fond,
    22) La Chambre de recours constate effectivement que la décision attaquée du 23 juillet 2014 ayant rejeté le recours administratif des requérants porte une motivation erronée dans la mesure où, comme le soutiennent les requérants et l’admettent les EE, les notes censées être celles du fils des requérants sont erronées, ce qui constitue aussi bien un vice quant à la motivation qu’une erreur de fait.


  • 23) Il en résulte sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés dans le recours que la décision du Secrétaire général adjoint ayant rejeté le recours administratif des requérants doit être annulée.


  • Cette annulation entraîne nécessairement l’annulation de la décision du conseil de classe du 23 juillet 2014. En effet, en dehors de la considération qu’une décision adoptée sur recours administratif est formellement censée remplacer la décision visée par le recours administratif, il ne peut être exclu, en l’espèce, que la délibération du conseil de classe ait pu porter en réalité sur des éléments concernant des notes qui n’étaient pas celles attribuées au fils des requérants. Ceci d’autant plus que la Chambre de recours relève que le bulletin du second trimestre a été établi le 27 juin 2014, c'est-à-dire quatre jours après la délibération du conseil de classe. Par ailleurs, le procès-verbal de la délibération du conseil de classe, tel que rédigé, ne permet pas de lever tout doute à cet égard. Il en résulte que la décision de non promotion du fils des requérants doit être annulée dès lors qu’elle est intervenue à la suite d’une procédure dont les EE ne peuvent pas démontrer la régularité.


  • 24) Il est à souligner enfin que bien que la Chambre de recours ne soit pas compétente pour contrôler le bien fondé de l’appréciation pédagogique portée par le conseil de classe, les EE doivent tirer les conclusions qui s’imposent suite à l’annulation de la décision de ne pas promouvoir le fils des requérants à la classe supérieure.


  • Texte intégral
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