Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
13/54
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
04-11-2013          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • appréciation des capacités pédagogiques
  • EN
  • class council
  • appraisal of pedagogical skills
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur le fond
    7. Il convient de relever tout d’abord que l’article 59 alinéa 1 du Règlement general des EE dispose que « pour l’évaluation, les enseignants utilisent une échelle de notation de 0 à 10 ». Ce règlement instaure donc un système de notation établissant une correspondance entre les notes et les performances des élèves. Il en résulte que si la note à attribuer à chaque élève doit être comprise dans cette échelle, la détermination de la note précise correspondant aux performances de chaque élève est confiée exclusivement aux seuls enseignants et à chacun d’entre eux pour la matière dont il a la charge.


  • 8. Par ailleurs, l’article 61.B-2 du Règlement general des EE précise que « La note finale n’est pas une moyenne arithmétique des notes trimestrielles ou semestrielles. Elle doit être le reflet de toutes les observations et des résultats dont dispose l’enseignant de la discipline concernée, lui permettant notamment de juger si l’élève est en mesure de suivre avec fruit l’enseignement dans cette matière dans la classe supérieure ».
    Ainsi qu’il ressort de ces dispositions, d’une part, la note finale des élèves est tributaire de l’appréciation de ses performances pendant l’ensemble de l’année scolaire et ne constitue pas la moyenne arithmétique des notes attribuées tout au long de l’année. D’autre part, la pondération des éléments qui entrent dans la détermination de la note finale est réservée à l’exercice d’un pouvoir d’appréciation attribuée au seul enseignant de chaque discipline concernée et elle dépend de son intime conviction quant aux capacités de chaque élève.


  • 9. Dès lors, la Chambre de recours ne peut qu’admettre le bien-fondé des arguments des EE opposés aux griefs avancés par les requérants concernant les modalités aussi bien de l’appréciation et de la notation des élèves que de la pondération des éléments qui composent celle-ci, telles que ces modalités sont définies par les articles précités 59 alinéas 1 et 2, et l’article 61.B-2 du Règlement général. Par conséquent, ces griefs soulevés par les requérants, qui n’apportent aucune indication au soutien de l’exception d’illégalité soulevée à l’audience publique contre ces dispositions du Règlement général, doivent être rejetés comme non fondés.


  • 10. Il en est de même du grief fait par les requérants au conseil de classe de ne pas avoir tenu compte des progrès réalisés par leur fils lors du dernier trimestre de l’année scolaire mais d’avoir procédé à l’appréciation globale de ses performances sur une base annuelle. L’article 61.A-2 dispose en effet que « Le Conseil de classe ne se prononce pas sur la base des seuls résultats obtenus par l’élève dans chaque matière, mais sur la base de l’image globale de l’élève telle qu’elle résulte de l’ensemble des informations dont il dispose », ce qui prive de tout fondement le grief en question de requérants qui ne précisent pas à quelle règle ou principe du droit serait contraire cette disposition du Règlement général.


  • 11. Les requérants mettent aussi en cause le fait de la modification au cours de l’année scolaire de l’article 61 du Règlement general concernant le passage dans la classe supérieure et ceci dans un sens qui serait défavorable aux élèves.
    A cet égard, la Chambre de recours constate, d’une part, que la modification en cause est limitée aux règles du système de promotion sans changement du système de notation et, d’autre part, que les nouvelles règles de promotion sont incontestablement plus favorable aux élèves que ne l’étaient les dispositions concernées avant leur modification. En effet, le nouveau système prévoit d’une part, la promotion d’office sans délibération du conseil de classe pour les élèves ayant obtenu une note supérieure ou égale à 6 sur 10 dans chaque matière de promotion. D’autre part, il prévoit une délibération obligatoire pour les élèves qui ne sont pas promus d’office, y compris pour les élèves qui, sous l’ancienne réglementation, étaient automatiquement obligés de redoubler leur classe - ce qui aurait été le cas du fils des requérants. Enfin, il faut relever que la nouvelle réglementation rend cumulatives et non plus alternatives les conditions de redoublement de classe.
    Il en résulte que ce moyen soulevé par les requérants doit également être rejeté comme non fondé.


  • 12. Par ailleurs, les requérants formulent une série de critiques à l’égard du fonctionnement de l’école, dont l’absence d’information des parents concernant les système d’évaluation et les programmes scolaires ainsi que la difficulté de communication avec les enseignants, l’absence de transparence des bulletins scolaires et de motivation des élèves ou la notation de leur fils, avec un poids décisif, par un professeur en difficulté.


  • 13. Dans la mesure où ces griefs ne se recoupent pas avec les griefs qui viennent d’être examinés et qui ont déjà été rejetés comme non fondés, il faut constater que ces critiques se rapportent à des situations sans rapport avec la décision du conseil de classe et du Secrétaire général adjoint et que dès lors ces griefs ne peuvent être retenus pour justifier l’annulation de ces décisions, ne constituant par ailleurs ni un vice de forme à proprement parler, ni un fait nouveau.
    En effet, pour regrettables que soient certaines défaillances du fonctionnement quotidien de l’école, telles que décrites et critiquées par les requérants, et notamment l’absence d’information suffisante des parents et la communication difficile de ceux-ci avec les enseignants, ce qui doit faire l’objet d’une vigilance accrue et constante des directions des EE pour la raison qui vient d’être expliquée, elles ne peuvent être regardées comme des errements caractérisés et constitutifs de vices de forme susceptibles de justifier l’annulation demandée par les requérants, de sorte que les arguments qui s’y rapportent doivent être rejetés comme inopérants.


  • 14. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.


  • Texte intégral
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