Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
12/63
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
25-10-2012          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • fait nouveau
  • frais et dépens
  • EN
  • class council
  • new fact
  • legal and other costs of the case
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • neue Tatsachen
  • Kosten des Verfahrens
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur les conclusions à fin d’annulation
    8. En vertu des dispositions de l’article 61.D.2. du règlement général des Ecoles européennes, relatives à la promotion des élèves des classes de 4ème, 5ème et 6ème du cycle secondaire, les élèves n’ayant pas obtenu la moyenne de 6 points sur 10 sur l’ensemble des notes obtenues dans les matières de promotion et ceux ayant obtenu quatre ou plus de quatre notes inférieures à 6 sur 10 sur l’ensemble de ces matières ne sont pas promus dans la classe supérieure. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas particuliers prévus à l’article 61.B.5.


  • 9. En l’espèce, il est constant que [...] n’a pas obtenu la moyenne ainsi requise et a obtenu quatre notes inférieures à 6 dans les matières précitées. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que son cas puisse relever des dispositions dérogatoires de l’article 61.B.5. La décision du conseil de classe est donc conforme aux règles précitées.


  • 10. Les requérants invoquent, cependant, les dispositions de l’article 62.1. du règlement général des Ecoles européennes pour soutenir que, dès lors qu’ils ont apporté des éléments nouveaux postérieurs à la réunion du conseil de classe, celui-ci devait réexaminer le cas de leur fille.


  • 11. Une telle argumentation ne peut pas être retenue. Il ne suffit pas, en effet, de présenter un fait nouveau pour fonder un recours contre les décisions d’un conseil classe. Encore faut-il que, selon les termes mêmes de l’article 62.1 précité et conformément à la jurisprudence constante de la Chambre de recours, ce fait ait pu être de nature à influencer la décision du conseil de classe. Il serait, en effet, inutile de soumettre à nouveau à l’examen de ce conseil le cas d’un élève dont il ne fait pas de doute qu’il appelle la même décision que celle qui est attaquée.


  • 12. Or, il est manifeste que les deux éléments dont il n’est pas contesté qu’ils n’étaient pas connus lors de la réunion du conseil de classe ne peuvent influencer le sens de sa décision.


  • 13. D’une part, la circonstance que l’élève concernée a réussi un examen dans une matière qu’elle n’avait pas suivie au cours de l’année ne peut, à l’évidence, avoir d’incidence sur les notes obtenues dans les matières qu’elle a suivies. A cet égard, même s’il est vrai que, conformément au paragraphe A.2. de l’article 61du règlement général, le conseil de classe ne doit pas se prononcer seulement sur la base des résultats obtenus par l’élève dans chaque matière, ces résultats peuvent à eux seuls, dans les cas correspondant aux lignes directrices mentionnées au paragraphe C.2. du même article 61, être de nature à déterminer un refus de promotion dans la classe supérieure.


  • 14. D’autre part, le choix d’abandonner l’année suivante certaines matières dans lesquelles ladite élève a obtenu de très mauvaise notes ne peut, lui non plus, avoir d’incidence, dès lors qu’aux termes du paragraphe B.3.iii. du même article 61 « sont prises en compte également les notes de toutes les matières qu’un élève peut abandonner à la fin des 5ème et 6ème années, indépendamment du choix de l’élève pour l’année suivante ».


  • 15. Il s’ensuit que le recours de M. et Mme [...] ne peut qu’être rejeté.


  • Sur les frais et dépens
    16. Aux termes de l’article 27 du règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».


  • 17. Il ressort clairement de ces dispositions, lesquelles sont d’ailleurs tout à fait comparables à celles en vigueur devant la plupart des juridictions, nationales ou internationales, que la partie qui succombe doit, en principe, supporter les frais et dépens de l’instance. Contrairement à ce que semblent penser les requérants, il ne s’agit là nullement d’une mesure arbitraire portant atteinte au droit au recours mais d’une disposition visant à tenir compte des frais générés pour chacune des parties par l’exercice du recours. Il peut d’ailleurs être relevé que, dans les différents documents concernant la Chambre de recours qui figurent sur le site internet des Ecoles européennes, l’attention des requérants est appelée sur le risque auquel ils s’exposent d’avoir à payer, au moins partiellement, des frais d’avocat, notamment ceux de la partie adverse, en cas de rejet de leur requête.


  • 18. Pour autant, les dispositions précitées permettent à la Chambre de recours d’apprécier au cas par cas les conditions dans lesquelles il doit en être fait application. Au vu des conclusions des Ecoles européennes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, et dans les circonstances particulières de celle-ci, il y a lieu de fixer à la somme de 500 € le montant de la condamnation des requérants aux frais et dépens.


  • Texte intégral
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