Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


Base de données des Décisions
Database of Decisions
Datenbank der Beschlüsse

 

Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
11/46R
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
01-09-2011          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • référé (sursis et autres mesures provisoires)
  • recevabilité
  • conseil de classe
  • autorité parentale (représentant légal)
  • EN
  • summary proceedings (suspension of enforcement and other interim measures)
  • admissibility
  • class council
  • parental authority / responsability (legal representative)
  • DE
  • dringende Entscheidung (Aussetzung des Vollzugs oder andere einstweilige Verfügungen)
  • Zulässigkeit
  • Klassenkonferenz
  • elterliche Gewalt (gesetzliche Vertreter)
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur la demande de sursis à exécution des décisions attaquées
    10. Il résulte de ces dispositions [articles 16, 34 et 35 du règlement de procédure de la Chambre de recours] que la recevabilité d’une demande visant à obtenir en référé l’octroi de mesures provisoires, alors même que cette demande doit être présentée par recours distinct du recours principal, est nécessairement liée à la recevabilité de celui-ci.


  • 11. Or, en vertu des dispositions combinées des articles 62, 66 et 67 du règlement général des Ecoles européennes, les décisions prises sur les recours administratifs formés contre les décisions des conseils de classe peuvent faire l’objet d’un recours contentieux porté par les représentants légaux des élèves directement concernés qui, selon le préambule du même règlement, sont les personnes investies de l’autorité parentale sur les élèves mineurs ou les élèves eux-mêmes lorsqu’ils ont atteint l’âge de la majorité selon la loi nationale.


  • 12. Si, selon le même préambule, les personnes qui se présentent comme le père et la mère d’un élève mineur sont présumées être toutes deux investies de l’autorité parentale et si, sauf notification expresse, l’école peut s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre, ce qui implique que les actes accomplis au nom de l’élève peuvent l’être, en principe et sauf obligation contraire précisée dans une disposition spéciale, par l’un ou par l’autre, il ne peut en être de même en cas de désaccord connu entre les deux.


  • 13. La Chambre de recours a ainsi déjà jugé, au point 11 de son arrêt du 28 août 2009 rendu sur le recours 09/26 et au point 6 de sa décision motivée du 2 juin 2010 rendue sur le recours 10/33, qu’en cas de désaccord entre les représentants légaux d’un élève en ce qui concerne l’inscription de celui-ci dans une école, l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’inscription était tenue de la rejeter.


  • 14. De même, la formation d’un recours administratif ou contentieux par un seul d’entre eux ne peut pas être admise si l’autre a exprimé son désaccord à ce sujet, sauf à établir que celui qui a formé le recours dispose seul de l’autorité parentale.


  • 15. Or, il ressort des pièces du dossier que M. […], père de […] a explicitement fait savoir que la décision attaquée du conseil de classe lui semblait « une bonne décision », ce qui implique à l’évidence qu’il n’entend pas la contester.


  • 16. Dès lors que Mme […] admet elle-même qu’elle ne dispose pas seule de l’autorité parentale sur son fils […], son recours, formé en désaccord avec M.[…], père de cet enfant, ne peut être regardé comme émanant d’une personne ayant juridiquement qualité pour agir au nom dudit enfant.


  • Texte intégral
    Full text
    Volltext
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