Mots clés Keywords Stichworte |
FR | Autorité Centrale des Inscriptions | inscription | transfert | section linguistique (à l'inscription) | groupement/regroupement de fratrie | principes généraux de droit | recevabilité | |
EN | Central Enrolment Authority | enrolment | transfer | language section (at the time of enrolment) | grouping/regrouping of siblings | general principles of law | admissibility |
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DE | Zentrale Zulassungsstelle | Einschreibung | Versetzung | Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung) | Zusammenführung von Geschwistern | allgemeine rechtsgrundsätze | Zulässigkeit |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
Sur les conclusions à fin d’annulation
[…]
14. Le regroupement des fratries est un principe fondamental de la PI [Politique d’inscription 2011-2012] qui, selon les lignes directrices adoptées par le Conseil supérieur des Écoles européennes, doit être respecté par l’Autorité centrale des inscriptions dans la poursuite des objectifs de la politique d’inscription. Non seulement ce principe est rappelé au point II de la PI pour l’année scolaire 2011-2012, mais il est également consacré dans l’article IV.5.2 comme un critère particulier de priorité pour le traitement d’une demande d’inscription ou de transfert.
15. Il ressort clairement des éléments du dossier que l’Espagnol est la langue maternelle/dominante de [C], né à […] (Espagne) et fils cadet du requérant. L’Espagnol est par ailleurs la langue dominante à la maison, le requérant (de nationalité espagnole) n’étant pas capable d’aider ses enfants en Français. L’ACI a également reconnu ce fait, puisqu’elle a accepté, après examen du dossier, l’inscription de [C] en 1ère maternelle de la section linguistique espagnole de l’École européenne de Bruxelles [B]. Ainsi, l’ACI a agi en conformité avec l’article 47 e) du Règlement général des Écoles européennes, qui stipule : « Un principe fondamental des Écoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1). Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette section existe ».
16. Il s’ensuit que [C] ne peut être inscrit à l’École européenne de Bruxelles [A], l’école fréquentée pendant l’année scolaire précédente par ces deux frères, puisque cette école ne dispose pas de section linguistique espagnole. Par ce fait, en cas de rejet des demandes de transfert des frères [A] et [B], la stricte application de l’article 6.4 précité (voir supra point 13), rendrait impossible le regroupement de la fratrie dans cette École de Bruxelles [A], ce qui priverait ce principe fondamental, dans le cas présent, de tout effet utile. Il s’agit dans le cas d’espèce d’une situation particulière sans précédent, qui la caractérise et la différencie d’autres cas, et est indépendante de la volonté du requérant. Dès lors, afin de pouvoir respecter aussi bien le principe fondamental de l’enseignement de l’enfant cadet dans sa langue maternelle que celui du regroupement de la fratrie, qui, tel qu’il ressort des éléments du dossier, s’impose ici dans l’intérêt des trois enfants du requérant, cette situation particulière doit recevoir le traitement approprié pour pallier une conséquence inadmissible de l’application stricte de la PI, en particulier de l’article 6.4.
17. Au demeurant, il ne ressort ni du dossier, ni des informations données à l’audience par les EE que le transfert de [A] et [B] dans la section linguistique concernée de l’école au sein de laquelle le requérant a demandé le regroupement familial serait impossible.
18. Il résulte de l’ensemble de ces considérations, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, que les décisions par lesquelles l’Autorité centrale des inscriptions a rejeté les demandes de transfert de [A] et [B] de l’École européenne de Bruxelles [A] vers celle de Bruxelles [B], doivent être annulées.
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