Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


Base de données des Décisions
Database of Decisions
Datenbank der Beschlüsse

 

Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
  < Matching results        << New search            

N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
11/14
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
01-08-2011          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • transfert
  • section linguistique (à l'inscription)
  • groupement/regroupement de fratrie
  • principes généraux de droit
  • recevabilité
  • EN
  • Central Enrolment Authority
  • enrolment
  • transfer
  • language section (at the time of enrolment)
  • grouping/regrouping of siblings
  • general principles of law
  • admissibility
  • DE
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Einschreibung
  • Versetzung
  • Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung)
  • Zusammenführung von Geschwistern
  • allgemeine rechtsgrundsätze
  • Zulässigkeit
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur les conclusions à fin d’annulation
    […]
    14. Le regroupement des fratries est un principe fondamental de la PI [Politique d’inscription 2011-2012] qui, selon les lignes directrices adoptées par le Conseil supérieur des Écoles européennes, doit être respecté par l’Autorité centrale des inscriptions dans la poursuite des objectifs de la politique d’inscription. Non seulement ce principe est rappelé au point II de la PI pour l’année scolaire 2011-2012, mais il est également consacré dans l’article IV.5.2 comme un critère particulier de priorité pour le traitement d’une demande d’inscription ou de transfert.


  • 15. Il ressort clairement des éléments du dossier que l’Espagnol est la langue maternelle/dominante de [C], né à […] (Espagne) et fils cadet du requérant. L’Espagnol est par ailleurs la langue dominante à la maison, le requérant (de nationalité espagnole) n’étant pas capable d’aider ses enfants en Français. L’ACI a également reconnu ce fait, puisqu’elle a accepté, après examen du dossier, l’inscription de [C] en 1ère maternelle de la section linguistique espagnole de l’École européenne de Bruxelles [B]. Ainsi, l’ACI a agi en conformité avec l’article 47 e) du Règlement général des Écoles européennes, qui stipule : « Un principe fondamental des Écoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1). Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette section existe ».


  • 16. Il s’ensuit que [C] ne peut être inscrit à l’École européenne de Bruxelles [A], l’école fréquentée pendant l’année scolaire précédente par ces deux frères, puisque cette école ne dispose pas de section linguistique espagnole. Par ce fait, en cas de rejet des demandes de transfert des frères [A] et [B], la stricte application de l’article 6.4 précité (voir supra point 13), rendrait impossible le regroupement de la fratrie dans cette École de Bruxelles [A], ce qui priverait ce principe fondamental, dans le cas présent, de tout effet utile. Il s’agit dans le cas d’espèce d’une situation particulière sans précédent, qui la caractérise et la différencie d’autres cas, et est indépendante de la volonté du requérant. Dès lors, afin de pouvoir respecter aussi bien le principe fondamental de l’enseignement de l’enfant cadet dans sa langue maternelle que celui du regroupement de la fratrie, qui, tel qu’il ressort des éléments du dossier, s’impose ici dans l’intérêt des trois enfants du requérant, cette situation particulière doit recevoir le traitement approprié pour pallier une conséquence inadmissible de l’application stricte de la PI, en particulier de l’article 6.4.


  • 17. Au demeurant, il ne ressort ni du dossier, ni des informations données à l’audience par les EE que le transfert de [A] et [B] dans la section linguistique concernée de l’école au sein de laquelle le requérant a demandé le regroupement familial serait impossible.


  • 18. Il résulte de l’ensemble de ces considérations, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, que les décisions par lesquelles l’Autorité centrale des inscriptions a rejeté les demandes de transfert de [A] et [B] de l’École européenne de Bruxelles [A] vers celle de Bruxelles [B], doivent être annulées.


  • Texte intégral
    Full text
    Volltext
    FR : Cliquer ici
    EN: The English version doesn’t exist
    DE: Die deutsche Version existiert nicht

    < Matching results        << New search                



    Avertissement : Warning: Achtung:
    Toutes les décisions de la Chambre de recours ne sont pas introduites dans la base de données.
    Seules les décisions les plus pertinentes sont publiées.
    Not all the decisions of the Complaints Board are included in the database.
    Only the most relevant decisions are published.
    Nicht alle Entscheidungen der Beschwerdekammer sind in der Datenbank veröffentlicht.
    Nur Entscheidungen von besonderer, allgemeiner Relevanz werden veröffentlicht.


    Contacts : Contact us: Kontakt:
    Pour les questions juridiques : complaints-board@eursc.eu About legal issues : complaints-board@eursc.eu Für rechtliche Fragen : complaints-board@eursc.eu
    Pour les questions techniques : osg-webmaster@eursc.eu About technical issues : osg-webmaster@eursc.eu Für Fragen zur Technik : osg-webmaster@eursc.eu