Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
09/14
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
31-08-2009          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • soutien pédagogique
  • égalité de traitement
  • autorité parentale (représentant légal)
  • EN
  • pedagogical support
  • equal treatment
  • parental authority / responsability (legal representative)
  • DE
  • Pädagogische Unterstützung
  • Gleichbehandlung
  • elterliche Gewalt (gesetzliche Vertreter)
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • 5. Dans le préambule du règlement général des Écoles européennes on peut lire que « Au sens du présent règlement, il faut entendre par “le représentant légal de l'élève "la ou les personnes investies de l'autorité parentale sur l'élève ou, l'élève lui-même s'il a atteint la majorité selon sa loi nationale", ajoutant qu'il est présumé que tant le père que la mère sont investis de l'autorité parentale, raison pour laquelle, à défaut d'une notification expresse contre les parents ou l'un d'entre d'eux, l'école suppose qu'elle peut s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre de ces représentants légaux.


  • 6. […] la mission des Écoles est l'éducation en commun des enfants du personnel des Communautés européennes » ; l'art. . 4.7. dispose que « l'organisation pédagogique de l'école est fondée sur les principes suivants :... 7) des mesures sont prises pour faciliter l'accueil des enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques » et, enfin, l'art. 10 charge le Conseil supérieur de veiller à l'application de la Convention, raison pour laquelle lui sont octroyés les pouvoirs de décision nécessaires en matière d'éducation, de budget et d'administration, ainsi que l'élaboration d'un règlement général des Écoles. De ces règles, le requérant déduit l'existence d'un droit subjectif pour que les enfants des fonctionnaires soient admis dans les Écoles et que celles-ci adoptent les mesures nécessaires pour leur éducation fondée sur les besoins de chacun. Toutefois, cette conclusion n'est ressort pas ni du texte de la Convention ni de celui du règlement général publié par le Conseil supérieur sur base de l'art. 10 susdit, ni des développements normatifs de la réglementation représenté par le document sur « l'intégration des élèves à besoins spécifiques dans les Écoles européennes », approuvé par le Conseil supérieur les 1 et 2 février 2005 (Réf. 2003-D- 4710-fr.6), ci-après le règlement SEN.


  • 7. […] il est donc nécessaire d'examiner les règles SEN et de vérifier si elles ont été correctement appliquées dans le cas présent et si, par ailleurs, les principes énoncés dans les textes internationaux et communautaires cités dans la demande ont été pris en considération dès lors que, bien que n'étant pas directement applicables, ils doivent inspirer l'interprétation des règles des Écoles comme non discriminatoires, favorables à l'égalité d’opportunités et à la participation et inclusion totale et effective dans la société, proclamée par la Convention des Nations unies de 2006, citée ci-avant.


  • 11. Il s'ensuit que la décision du directeur ne viole aucune des règles et des principes soulevés dans la requête ; l'enfant n'a pas été victime de discrimination en raison de son handicap ni pour être admis à l'école de Bruxelles II ni, une fois admis, pour l'adoption par celle-ci des mesures jugées les plus appropriées, compte tenu des rapports qui étaient disponibles et des recommandations du groupe SEN ; le désaccord avec les parents par rapport à ces mesures et, en particulier, que l'école n'ait pas appliqué la méthode ABA proposée par eux-mêmes, ne peut pas contredire cette conclusion parce que le pouvoir de décider les mesures n'appartient pas exclusivement aux parents ou tuteurs légaux de l'élève, mais celles-ci doivent être proposées par le groupe SEN, dont les réunions sont effectives ; de plus, il ne peut absolument pas être déduit du rapport de la clinique d'Aix-la-Chapelle que l'adoption de cette méthode aurait permis l'intégration de l'étudiant à l'école […] ; l'obligation de l'école, comme il ressort de la réglementation SEN, ne consiste pas à assurer l'intégration de l'élève ayant des besoins spéciaux, mais bien d'adopter les mesures appropriées pour que cette intégration puisse se produire eu égard aux ressources dont elle dispose, des mesures dont la pertinence dans chaque cas est évaluée par le comité consultatif mis en place dans la norme et qui se compose de personnes dont l'origine et les qualifications impliquent la rigueur de leurs décisions ; si ce résultat souhaitable n'est pas atteint, le propre règlement SEN permet à l'école de se déclarer incompétente pour procéder à l'admission de l'élève ou à son maintien à l'école et collaborer avec les parents pour l'adoption de mesures de substitution, toujours dans l'intérêt de l'enfant, comme il est clairement démontré par les règles du chapitre 4 de ce règlement, sur les “procédures pour l'intégration d'élèves à besoins spécifiques SEN.” Dans le cas d’espèce, l’impossibilité de scolarisation de l’enfant selon les principes du règlement SEN ressort des conclusions du groupe conseil aussi bien que de l’expertise médicale de la clinique universitaire d’Aix-la-Chapelle.


  • 12. Enfin, on ne saurait parler ici de l'existence de discrimination professionnelle en la personne du requérant en raison du refus de l'école de Bruxelles II de scolariser son enfant, ce qui l'empêcherait de continuer à travailler à Bruxelles ; d'abord parce que, comme mentionné précédemment, la discrimination ou l'inégalité de traitement de l'enfant par l'école n’a pas existée; en plus, cette discrimination ne procéderait pas de la part de l’employeur, mais bien d'un tiers sans rapport avec ses liens professionnels et, enfin, parce que le système des Écoles européennes n'est pas un système éducatif complet ni fermé qui doive fournir toutes les possibilités pour répondre au droit fondamental à l'éducation des enfants du personnel des Communautés, comme cela se passe dans les systèmes nationaux, mais bien une possibilité à laquelle ont accès ceux qui remplissent les conditions fixées globalement par la Convention et ses règles d'application qui ne renferment aucune discrimination en raison du handicap que pourrait présenter un candidat qualifié pour cette école.


  • Texte intégral
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