Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
08/51
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
25-05-2009          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • personnel détaché
  • rémunération
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • contrôle de la légalité des actes à portée générale et réglementaire
  • principes généraux de droit
  • question préjudicielle
  • EN
  • seconded staff
  • remuneration
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • control of legality of acts or provisions of general or regulatory application
  • general principles of law
  • interlocutory question
  • DE
  • abgeordnetes Personal
  • Gehalt / Besoldung
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Überprüfung der Rechtmässigkeit von allgemeinen oder gesetzgeberischen Akten
  • allgemeine rechtsgrundsätze
  • Präjudizielle Frage
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • La présente décision concerne les recours enregistrés sous les n° 08/51 et 09/01.


  • 16. Aux termes de l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes […]


  • 17. Il convient, tout d’abord, de rappeler que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de savoir si la Chambre de recours a compétence pour annuler des dispositions de portée générale ou réglementaire arrêtées par le Conseil supérieur des Ecoles européennes en application de la convention, elle peut, en tout état de cause, annuler une décision individuelle en raison de l’illégalité de la norme sur laquelle cette décision est fondée, qui peut résulter notamment de la non-conformité de ladite norme à la convention (voir la décision 05/04 du 15 septembre 2005).


  • 18. Ensuite, ainsi que l’a relevé la Chambre de recours au point 18 de sa décision 07/14 du 31 juillet 2007, il ressort du troisième considérant et de l’ensemble des stipulations de la convention que le système juridique des Ecoles européennes est un système sui generis qui se distingue à la fois de celui des Communautés et de l’Union européenne et de celui des Etats membres, tout en réalisant une forme de coopération entre eux. On peut en déduire que, si les instruments nationaux ou internationaux auxquels les Ecoles européennes ne sont pas elles-mêmes partie ne sauraient engager juridiquement celles-ci en tant que telles, les principes fondamentaux qui y sont contenus ou auxquels ils se réfèrent, dès lors qu’ils sont communément admis tant dans l’ordre juridique communautaire que dans celui des Etats membres, doivent servir au moins de référence pour l’action de leurs organes. En outre, les normes de droit communautaire auxquelles renvoient précisément les textes pris en application de la convention sont directement applicables dans le système des Ecoles européennes.


  • 19. En ce qui concerne l’interprétation et l’application des dispositions du statut du personnel détaché auprès des Ecoles européennes qui sont en cause dans le présent litige, il convient de rappeler que le préambule de ce statut se réfère expressément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et qu’aux termes de son article 86 : « L’interprétation des articles du présent statut analogues aux articles du statut des fonctionnaires communautaires se fera selon les critères appliqués par la Commission ». Les dispositions de l’article 49, paragraphe 2, sous b, de ce statut, qui fondent les décisions attaquées, se réfèrent d’ailleurs, ainsi qu’il sera relevé ci-après, au cours du change appliqué pour les traitements des fonctionnaires des Communautés européennes.


  • 20. Dans ces conditions, les requérants sont, contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, recevables à invoquer non seulement l’illégalité des décisions attaquées mais aussi, par voie d’exception et en tant que de besoin, […], celle de l’article 49, paragraphe 2, sous b, du statut du personnel détaché au regard du principe de non-discrimination selon la nationalité, contenu dans l’article 12 du traité CE, ainsi que du principe de libre circulation des travailleurs, contenu dans l’article 39 du même traité.


  • 21. Ainsi que l’a relevé la Chambre de recours au point 43 de sa décision précitée du 31 juillet 2007 (07/14), il ressort des stipulations du titre sixième de la convention portant statut des Ecoles européennes, lequel est spécialement relatif aux litiges, que la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour se prononcer sur l’interprétation et l’application de cette convention n’est prévue, conformément à son article 26, que dans le cadre d’un litige entre les parties contractantes, c’est-à-dire la Communauté européenne et les Etats membres signataires de la convention, qui n’a pu être résolu au sein du Conseil supérieur. L’article 27, précité, qui fonde la compétence de la Chambre de recours, laquelle ne peut d’ailleurs pas être elle-même saisie par les parties contractantes mais seulement, et sauf exception, par les personnes visées dans la convention, ne prévoit pas la possibilité d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice.


  • 22. Cependant, comme le relèvent les requérants et contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, la question se pose de savoir si, pour l’interprétation et l’application des principes de droit communautaire susceptibles d’être invoqués devant la Chambre de recours, ainsi que des normes de ce droit auxquelles renvoient les dispositions prises en application de la convention, cette juridiction peut, bien qu’elle appartienne à un système sui generis distinct tant de celui de la Communauté européenne que de celui des Etats membres, être regardée comme une juridiction entrant dans le champ d’application de l’article 234 du traité CE, en vertu duquel les juridictions des Etats membres peuvent ou doivent procéder à des renvois préjudiciels à la Cour de justice.


  • 23. La Cour de justice des Communautés européennes a, en effet, déjà admis qu’une juridiction commune à plusieurs Etats membres telle que la Cour de justice Benelux pouvait lui soumettre des questions préjudicielles à l’instar des juridictions relevant de chacun de ces Etats membres. Pour ce faire, elle a considéré qu’une telle juridiction, qui est chargée d’assurer l’uniformité dans l’application des règles juridiques communes aux trois Etats du Benelux et dont la saisine constitue un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales, devait se voir reconnaître la faculté et même l’obligation de lui poser des questions préjudicielles lorsqu’elle est amenée à interpréter des règles communautaires dans l’accomplissement de sa mission, une telle solution étant conforme à l’objectif de l’article 177 du traité CE (devenu depuis l’article 234), qui est de sauvegarder l’interprétation uniforme du droit communautaire (arrêt du 4 novembre 1997, C-337/95, Parfums Christian Dior, Rec. P. I-6013, points 20 à 26).


  • 24. Même si la procédure devant la Chambre de recours des Ecoles européennes ne peut être regardée, contrairement à celle devant la Cour Benelux, comme constituant un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales, cette juridiction a été instituée par une convention qui intéresse exclusivement la Communauté européenne et ses Etats membres afin d’assurer une protection juridictionnelle uniforme dans le domaine des compétences qui lui ont été confiées. Cette convention prévoit d’ailleurs que les arrêts de la Chambre de recours doivent, si nécessaire, être rendus exécutoires par les autorités compétentes des Etats membres et que les litiges ne relevant pas de sa compétence relèvent de celle des juridictions nationales. Il serait, dès lors, paradoxal que seules ces dernières puissent interroger la Cour de justice des Communautés européennes dans le cadre d’un litige concernant les Ecoles européennes. C’est dire que la possibilité pour la Chambre de recours de soumettre des questions préjudicielles à ladite Cour correspond à l’objectif de l’article 234 du traité CE, qui est précisément, ainsi que relevé ci-dessus, de sauvegarder l’interprétation uniforme du droit communautaire.


  • 25. Si la Chambre de recours peut ainsi être regardée comme une juridiction entrant dans le champ d’application dudit article, elle doit, dès lors qu’elle statue en première et dernière instance en vertu de l’article 27 de la convention, être également regardée comme tenue, sauf lorsque l’application correcte du droit communautaire ne laisse place à aucun doute raisonnable, de saisir la Cour de justice de toute question non encore tranchée par celle-ci et dont la réponse conditionne la solution du litige (voir l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 1982, CILFIT, 283/81, Rec. p. 3415).


  • 32. Une telle situation […] paraît non seulement contraire au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination selon la nationalité mais semble également de nature à constituer une entrave à la libre circulation des personnes à l’intérieur de la Communauté européenne, les professeurs détachés auprès des Ecoles européennes pouvant être regardés comme des travailleurs ayant exercé leur droit à libre circulation au sens de l’article 39 du traité CE.


  • 33. En outre, compte tenu de l’importance de la prise en compte de la contre-valeur des émoluments nationaux des professeurs détachés dans le calcul de leur rémunération européenne, les requérants soutiennent qu’alors même que leur statut se réfère à celui des fonctionnaires communautaires, dont les articles 64 et 65 prévoient des coefficients correcteurs destinés à garantir le maintien d’un pouvoir d’achat équivalent pour tous, ce maintien ne leur est pas garanti. Selon eux, la différence de situation entre ces professeurs, dont la rémunération est assurée à la fois par leurs autorités nationales et par l’école européenne au sein de laquelle ils enseignent, et les fonctionnaires de la Communauté européenne, dont la rémunération est assurée exclusivement par celle-ci, justifie que le cours du change auquel il convient de se référer ne soit pas celui appliqué pour l’exécution du budget communautaire mais celui effectivement constaté sur le marché.


  • 34. La réponse à ces questions, qui soulèvent des difficultés sérieuses, étant indispensable à la solution du litige pendant devant la Chambre de recours, quelle qu’en soit l’étendue au regard des fins de non-recevoir partielles opposées par les Ecoles européennes, il y a lieu de surseoir à statuer sur les recours [introduits par les requérants], tous droits et moyens des parties étant réservés, jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions suivantes : 1) L’article 234 du traité CE doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction telle que la Chambre de recours, instituée par l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes, entre dans son champ d’application et, dès lors qu’elle statue en dernière instance, est tenue de saisir la Cour de justice ? 2) En cas de réponse positive à la première question, les articles 12 et 39 du traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’application d’un système de rémunération tel que celui en vigueur au sein des Ecoles européennes, en ce que ce système, alors même qu’il se réfère expressément à celui concernant les fonctionnaires communautaires, ne permet pas de prendre totalement en compte, y compris de manière rétroactive, la dépréciation d’une monnaie entraînant une perte de pouvoir d’achat pour les professeurs détachés par les autorités de l’Etat membre concerné ? 3) En cas de réponse positive à la deuxième question, une différence de situation telle que celle constatée entre, d’une part, les professeurs détachés auprès des Ecoles européennes, dont la rémunération est assurée à la fois par leurs autorités nationales et par l’école européenne au sein de laquelle ils enseignent et, d’autre part, les fonctionnaires de la Communauté européenne, dont la rémunération est assurée exclusivement par celle-ci, peut-elle justifier, au regard des principes contenus dans les articles précités et alors même que le statut en cause se réfère expressément à celui des fonctionnaires communautaires, que les cours du change retenus pour assurer le maintien d’un pouvoir d’achat équivalent ne soient pas les mêmes ?


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