Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


Base de données des Décisions
Database of Decisions
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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
08/43R
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
19-09-2008          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • référé (sursis et autres mesures provisoires)
  • recevabilité
  • conseil de classe
  • EN
  • summary proceedings (suspension of enforcement and other interim measures)
  • admissibility
  • class council
  • DE
  • dringende Entscheidung (Aussetzung des Vollzugs oder andere einstweilige Verfügungen)
  • Zulässigkeit
  • Klassenkonferenz
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • 15. Il résulte des dispositions précitées du règlement général des Ecole européennes et du règlement de procédure de la Chambre de recours que, si l’introduction d’un recours contentieux devant celle-ci doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de deux semaines, la demande de sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires qui peut assortir un tel recours, alors même qu’elle doit être présentée par requête distincte du recours principal, n’est soumise à aucune condition de délai.


  • 16. En l’espèce, il est constant que le recours principal présenté par M. [...] et Mme [...] et enregistré sous le n° 08/43 a été introduit dans le délai requis. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, le recours en référé introduit par M. [...] et enregistré sous le n° 08/43 R, alors même qu’il n’a été introduit qu’après l’expiration du délai prévu pour le recours principal, est recevable.


  • 17. Il ressort des dispositions précitées du règlement de procédure de la Chambre de recours qu’une demande de sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires présentée par recours en référé, accessoire mais distinct du recours principal, n’est susceptible d’être accueillie que lorsque l’urgence le justifie, qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours.


  • 18. Dans les circonstances de la présente affaire, eu égard notamment à la date prévisible à laquelle la Chambre de recours pourra statuer sur le recours principal formé contre la décision attaquée, date qui est susceptible d’être postérieure de plusieurs mois à celle de la rentrée scolaire, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Cette constatation n’est pas infirmée par la circonstance, invoquée par les Ecoles européennes, que le présent recours a été introduit deux jours après la rentrée scolaire. En effet, l’introduction du recours est ainsi intervenue à une date permettant encore d’envisager raisonnablement, eu égard à la brièveté de la procédure en référé, la possibilité d’un changement d’année.


  • 19. En outre, force est de constater que le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la note obtenue par [...] [...] à la seconde partie de l’examen d’espagnol est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, dès lors que cet élève a été admis, quelle qu’en soit la raison, à passer ce test après la délibération du conseil de classe et dès lors que le résultat qu’il y a obtenu lui permettait manifestement de ne pas se trouver dans la situation prévue à l’article 62.D.2, conduisant à la non admission en classe supérieure, l’autorité compétente aurait dû tenir compte de cet élément qui, s’il était intervenu avant la réunion du conseil de classe, aurait nécessairement eu une influence sur le sens de sa décision.


  • 20. Enfin, l’existence d’un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours peut être admise dans la mesure où l’annulation de la décision attaquée pourrait n’être finalement prononcée qu’à une période trop tardive pour permettre sans dommage l’admission effective de l’intéressé dans la classe supérieure.


  • Texte intégral
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