Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
07/14
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
30-07-2007          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • inscription
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • recevabilité
  • voies et délais de recours
  • obligation de motivation
  • légalité
  • principes généraux de droit
  • principe de proportionnalité
  • question préjudicielle
  • trajets et localisation géographique
  • vice de forme / de procédure
  • EN
  • enrolment
  • Central Enrolment Authority
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • admissibility
  • appeal procedures and deadlines
  • obligation to motivate
  • legality
  • general principles of law
  • principle of proportionality
  • interlocutory question
  • journeys and geographical localization
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • DE
  • Einschreibung
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Zulässigkeit
  • Beschwerdeverfahren und Beschwerdefrist
  • Begründungspflicht
  • Rechtmässigkeit
  • allgemeine rechtsgrundsätze
  • Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
  • Präjudizielle Frage
  • Entfernung Zur Schule
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • […] il ressort de l’ensemble de ces stipulations [article 27 § 2 et 7 de la Convention portant Statut des EE] que la compétence de la Chambre de recours est une compétence d’attribution qui est strictement limitée aux litiges qu’elles mentionnent et qui ne peut s’exercer que dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels elles renvoient.


  • 11. Au regard de ces textes [articles 50bis et 67 du règlement général des Ecoles européennes], la Chambre de recours est exclusivement chargée de statuer sur la légalité des décisions attaquées et non sur la responsabilité des Ecoles européennes. Les conclusions indemnitaires des requérants ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
    En outre, elle ne dispose, en matière de légalité, d’une compétence de pleine juridiction, lui permettant non seulement d’annuler une décision administrative mais également de la réformer, de condamner l’administration qui l’a prise ou de prononcer des injonctions à son égard, que lorsque le litige a un caractère pécuniaire. En l’espèce, le recours est dirigé contre des refus d’inscription, lesquels ne peuvent être regardés comme des décisions présentant un caractère pécuniaire. Il s’ensuit que les conclusions des requérants tendant à ce que soit ordonné aux Ecoles européennes d’accueillir les demandes d’inscription qui leur ont été présentées doivent également être rejetées.


  • 13. A cet égard, il suffit de rappeler que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué se rattache à la légalité externe de cet acte et il constitue, dans l’ordre juridique communautaire comme dans celui de nombre d’Etats membres, un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge saisi (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 juillet 2000, Salzgitter c/ Commission, C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 56).
    Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, un tel moyen est nécessairement recevable dès lors qu’est ouverte une voie de recours contre cet acte, fût-elle limitée, comme en l’espèce, à l’examen d’un vice de forme ou d’un fait nouveau pertinent.


  • 16. Il n’en est pas de même en ce qui concerne les nouvelles voies de recours ouvertes contre les refus d’inscription, même si les termes contenus dans l’article 50 bis du règlement général sont quasiment identiques à ceux des articles concernant les recours précités.
    D’une part, pour regrettable que puisse apparaître la rédaction retenue en raison du risque de confusion qu’elle est de nature à susciter, ses auteurs ont manifestement entendu donner à la notion de vice de forme une portée plus large, ainsi que cela ressort clairement du procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur au cours de laquelle le texte a été approuvé. Selon le point B.9 de ce procès-verbal, en effet, « la notion de vice de forme doit être également entendue au sens de la non-conformité d’une décision à la politique d’inscription fixée par l’Autorité centrale des inscriptions ou aux décisions du Conseil supérieur ».
    D’autre part, les décisions statuant sur des demandes d’inscription doivent être regardées comme des décisions administratives ordinaires qui ne peuvent justifier, dès lors que des voies de recours sont ouvertes à leur encontre, les mêmes limitations, dans l’étendue du contrôle juridictionnel, que les décisions prises par des instances appelées à porter des appréciations sur la capacité des élèves.


  • 17. Dès lors que les recours de ce type peuvent être fondés non seulement sur la violation de règles de procédure proprement dites mais également sur celle des règles de fond en la matière, telles que précisées par la politique d’inscription fixée par l’Autorité centrale des inscriptions ou par les décisions du Conseil supérieur, les moyens tirés de la non-conformité de ces règles aux stipulations de la convention portant statut des Ecoles européennes, qui constitue pour ces dernières la norme suprême, sont nécessairement recevables.
    En effet, sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de savoir si la Chambre de recours a compétence pour annuler des dispositions de portée générale ou réglementaire arrêtées en application de la convention portant statut des Ecoles européennes, il convient de rappeler qu’elle peut, en tout état de cause, annuler une décision individuelle en raison de l’illégalité de la norme sur laquelle cette décision est fondée, qui peut résulter notamment de la non-conformité de ladite norme à la convention (voir, à ce sujet, la décision 05/04 du 15 septembre 2005). C’est dire que les stipulations de la convention peuvent être invoquées aussi bien directement à l’encontre des décisions attaquées qu’indirectement à l’encontre des règles qui les fondent.


  • 18. La même constatation peut être faite, mais d’une manière plus nuancée, en ce qui concerne d’autres normes plus ou moins liées avec celles du système juridique des Ecoles européennes.
    Il y a lieu, en effet, d’observer que, comme cela ressort du troisième considérant et de l’ensemble des stipulations de la convention portant statut des Ecoles européennes, le système juridique de ces écoles est un système sui generis qui se distingue à la fois de celui des Communautés et de l’Union européenne et de celui des Etats membres, tout en réalisant une forme de coopération entre eux. On peut en déduire que, si les instruments nationaux ou internationaux auxquels les Ecoles européennes ne sont pas elles-mêmes partie ne sauraient engager juridiquement celles-ci en tant que telles, les principes fondamentaux qui y sont contenus ou auxquels ils se réfèrent, dès lors qu’ils sont communément admis tant dans l’ordre juridique communautaire que dans celui des Etats membres, doivent servir au moins de référence pour l’action de leurs organes. Sous cet aspect, ces principes peuvent, dès lors, eux aussi être invoqués.


  • 19. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, les moyens des requérants tirés, directement ou indirectement, de la violation de la convention ou de principes fondamentaux sont recevables.


  • En ce qui concerne le premier moyen
    23. Il résulte de ce qui précède [points 20,21 et 22] que le premier moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées [ACI] doit être écarté.


  • En ce qui concerne le deuxième moyen
    24. Conformément à une jurisprudence établie, tant dans l’ordre juridique communautaire que dans celui de nombre d’Etats membres, la motivation des décisions individuelles doit contenir les considérations de droit et de fait permettant aux intéressés d’apprécier si elles sont ou non fondées et le respect de cette obligation doit être contrôlé en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte attaqué, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt des destinataires à recevoir des explications (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 1er juillet 1986, Usinor c/ Commission, 185/85, Rec. p. 2079, point 20). En particulier, l’exigence de motivation est d’autant plus grande que l’appréciation de l’auteur de la décision visée s’écarte de la simple application normale d’un texte ou de la pratique communément admise en la matière, cet auteur devant exposer clairement les raisons pour lesquelles il a estimé que les particularités de l’espèce justifiaient une telle appréciation. Mais cette exigence ne l’est pas moins, en sens inverse, lorsque la décision rejette une demande fondée sur des circonstances particulières propres à justifier une dérogation aux règles appliquées.


  • 25. En l’espèce, les décisions attaquées se référent expressément à la politique d’inscription arrêtée par l’Autorité centrale des inscriptions conformément aux objectifs fixés par le Conseil supérieur. Elles expliquent les raisons qui ont motivé l’adoption de cette politique et notamment le manque de place dans les Ecoles européennes de Bruxelles I, Bruxelles II et Bruxelles III et la nécessité d’éviter les transferts d’élèves actuels de ces écoles et de garantir la scolarisation des frères et sœurs dans la même école.


  • 26. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la politique d’inscription qui justifie les raisons ainsi invoquées ne peut être regardée comme n’étant ni transparente ni raisonnable ou comme conduisant à des décisions qui ne font pas preuve de « souplesse intelligente ». D’une part, en effet, la création de l’Autorité centrale des inscriptions a précisément répondu, entre autres objectifs, à l’attente de ceux qui se plaignaient du manque de transparence caractérisant la coordination assurée auparavant par les directeurs des trois Ecoles européennes de Bruxelles. Cette nouvelle entité a défini une politique d’inscription fondée sur des critères objectifs et tous les documents relatifs à cette politique ont été rendus aisément disponibles, notamment sur le site internet des Ecoles européennes. D’autre part, eu égard aux contraintes imposées à ces dernières, notamment l’obligation d’accueil de tous les élèves de catégorie I, la nécessité d’obtenir une répartition équilibrée entre les écoles et les sections linguistiques et d’assurer le peuplement de la nouvelle Ecole de Bruxelles IV, dont les bâtiments ne permettent pas d’accueillir des classes secondaires, les critiques dirigées contre les critères retenus au titre de la politique d’inscription ne paraissent pas fondées. En particulier, l’interdiction sauf exception du transfert des élèves déjà inscrits et la garantie de scolarisation des frères et sœurs dans la même école sont au moins aussi raisonnables, dans l’intérêt des familles, qu’un critère exclusivement fondé sur la localisation géographique de l’école au regard de celle du domicile de l’élève, lequel serait tout aussi difficile à respecter sans remettre en cause les obligations précitées qui s’imposent aux Ecoles européennes. A cet égard, la comparaison proposée par les requérants avec la politique des Etats membres fondée sur une localisation de proximité pour les enfants les plus jeunes n’est pas pertinente, dans la mesure où les Ecoles européennes ne peuvent à l’évidence disposer d’un réseau d’établissements comparables aux écoles maternelles et primaires de quartier.


  • 27. Ainsi, même si les décisions attaquées sont rédigées dans des termes identiques, les raisons qui y sont exposées le sont suffisamment clairement pour celles qui s’inscrivent dans le cadre de la politique d’inscription dont elles font normalement application et sans que les demandeurs aient fait valoir des circonstances particulières de nature à justifier une dérogation exceptionnelle à cette politique. Tel est le cas, en l’espèce, de l’ensemble des décisions contre lesquelles les intéressés ne font état que de la distance entre l’école et leur domicile pour justifier leur demande d’inscription.


  • En ce qui concerne le troisième moyen
    31. S’il découle clairement des objectifs de cette convention [portant statut des Ecoles européennes] et des stipulations de son article 1er un droit d’accès des enfants des personnels des Communautés européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.


  • 32. Ainsi que cela a déjà été relevé, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes communautaires avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.
    A cet égard, il convient d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, pour les motifs précédemment exposés et notamment en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles. La circonstance que les requérants ont fixé leur domicile, antérieurement à la publication de la politique d’inscription, en fonction de l’école visée dans leur demande d’inscription est, dès lors, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, les intéressés ne pouvant prétendre tirer de cette situation personnelle, pour regrettables que puissent s’en révéler les conséquences, un droit acquis à obtenir l’inscription de leurs enfants dans cette école.
    De même, le caractère arbitraire du critère de la fratrie, dont il a déjà été relevé qu’il n’apparaissait pas moins raisonnable ni d’application moins pratique que celui de la localisation géographique, n’est nullement démontré, y compris en ce qui concerne la comparaison avec les élèves de la catégorie III. Ce critère n’intervient, en effet, pour ces derniers que dans des conditions limitatives expressément prévues par la politique d’inscription, alors qu’il est normalement d’application pour tous les élèves de catégorie I.


  • 33. Il suit de là que le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 1er de la convention portant statut des Ecoles européennes, doit être écarté.


  • 35. […] il n’est nullement démontré que les décisions attaquées et les règles de la politique d’inscription sur lesquelles ces décisions sont fondées portent atteinte à ce principe [de l’intérêt supérieur de l’enfant] pour la seule raison que les requérants n’ont pu obtenir l’inscription de leurs enfants dans l’école la plus proche de leur domicile. S’il peut être aisément admis qu’une distance excessive séparant l’école de son domicile peut être d’autant plus préjudiciable à un enfant qu’il est à l’âge de l’école maternelle ou primaire, force est aussi de constater que le Conseil supérieur des Ecoles européennes n’est maître ni de la localisation desdites Ecoles, qui nécessite l’accord de l’Etat membre d’accueil, ni de celle des domiciles des élèves, qui dépend exclusivement de leurs parents. […]


  • 36. Ainsi, ni les directives du Conseil supérieur, ni les règles définies par la politique d’inscription ni les décisions de refus d’inscription ne peuvent être regardées comme portant atteinte à l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’ensuit que le quatrième moyen, tiré de la violation de ce principe, doit être écarté.


  • En ce qui concerne le cinquième moyen
    38. […] Dès lors que les décisions qu’ils contestent assurent l’admission des élèves concernés dans l’une des Ecoles européennes de Bruxelles, leur droit à un tel enseignement [gratuit] ne peut être regardé comme méconnu.


  • En ce qui concerne le sixième moyen
    40. S’il peut être admis que le principe de proportionnalité, qui figure notamment au nombre des principes généraux du droit communautaire, doit servir de référence à l’action des organes des Ecoles européennes, il n’est nullement démontré que ce principe ait été méconnu par les décisions attaquées ou par les règles de la politique d’inscription sur lesquelles ces décisions sont fondées.


  • 41. En effet, même si la politique d’inscription pour l’année scolaire 2007-2008 engendre d’incontestables inconvénients et même s’il incombe aux parties à la convention portant statut des Ecoles européennes d’envisager pour l’avenir des mesures susceptibles de les atténuer, les critères retenus par l’Autorité centrale des inscriptions ne peuvent être regardés, compte tenu des objectifs poursuivis à la demande du Conseil supérieur et des contraintes en découlant ou s’imposant en tous cas aux Ecoles européennes, comme moins raisonnables que ceux préconisés par les requérants et fondés exclusivement sur la localisation du domicile des enfants.


  • Sur les conclusions subsidiaires
    44. En tout état de cause, les motifs retenus par la présente décision en ce qui concerne les conclusions principales du recours, motifs dont il ressort que l’interprétation de la convention ne soulève pas de difficulté sérieuse sur les points invoqués, rendent inutiles les questions préjudicielles que les requérants demandent, à titre subsidiaire, à la Chambre de recours de poser à la Cour de justice des Communautés européennes.


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